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26/06/2024 | FRANCE | N°23-12.927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 23-12.927


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10602 F

Pourvoi n° B 23-12.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La co

mmune de Saint-Denis de la Réunion-régie des marchés, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.927 contre l'arrêt rendu le 8 d...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10602 F

Pourvoi n° B 23-12.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La commune de Saint-Denis de la Réunion-régie des marchés, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.927 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion-régie des marchés, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Denis de la Réunion-régis des marchés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Denis de la Réunion-régie des marchés et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.927
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-12.927


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.927
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