CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° P 23-12.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
La société Les Barbolets, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 23-12.892 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à la société Hiscox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1] (Luxembourg),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Les Barbolets, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Les Barbolets du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hiscox.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Barbolets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Barbolets et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.