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26/06/2024 | FRANCE | N°23-12.861

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 23-12.861


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10407 F

Pourvoi n° E 23-12.861




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [K], élisant domicile

au cabinet Farthouat, avocats, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.861 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10407 F

Pourvoi n° E 23-12.861




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [K], élisant domicile au cabinet Farthouat, avocats, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.861 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.861
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-12.861


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.861
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