CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° J 23-11.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Macris, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 23-11.830 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Soginim juristes associés, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] et de la société Macris, de la SCP Duhamel, avocat de M. [G] et de la société Soginim juristes associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et la société Macris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Macris et les condamne à payer à MM. [G], [F] et la société Soginim juristes associés la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.