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26/06/2024 | FRANCE | N°23-11.830

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 23-11.830


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10405 F

Pourvoi n° J 23-11.830



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [K] [D], domicilié [Adress

e 2],

2°/ la société Macris, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 23-11.830 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpelli...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10405 F

Pourvoi n° J 23-11.830



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Macris, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 23-11.830 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Soginim juristes associés, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] et de la société Macris, de la SCP Duhamel, avocat de M. [G] et de la société Soginim juristes associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et la société Macris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Macris et les condamne à payer à MM. [G], [F] et la société Soginim juristes associés la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.830
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-11.830


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.11.830
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