SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvois n°
C 23-11.019
B 23-11.639 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
I) La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.019 contre les arrêts rendus les 26 janvier 2022 et 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II) M. [G] [S] a formé le pourvoi n° B 23-11.639 contre le même arrêt rendu le 7 décembre 2022 entre les mêmes parties.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-11.019 et B 23-11.639 sont joints.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° C 23-11.019 et celui du pourvoi n° B 23-11.639, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.