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26/06/2024 | FRANCE | N°23-10.452

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 23-10.452


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10416 F

Pourvoi n° M 23-10.452

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10416 F

Pourvoi n° M 23-10.452

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], représenté par son tuteur, l'ARHM et son tuteur ad hoc, l'ASSTRA,

2°/ l'ARHM service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de M. [M] [O],

3°/ l'ASSTRA, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. [M] [O],

ont formé le pourvoi n° M 23-10.452 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], de l'ARHM service tutélaire et de l'ASSTRA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [5], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.452
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-10.452


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.452
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