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26/06/2024 | FRANCE | N°23-10.306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 23-10.306


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10606 F

Pourvoi n° C 23-10.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

Mme [B]

[Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-10.306 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposa...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10606 F

Pourvoi n° C 23-10.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-10.306 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.306
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-10.306


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.306
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