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26/06/2024 | FRANCE | N°22-20.821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 22-20.821


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10604 F

Pourvoi n° M 22-20.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La Mo

nnaie de Paris, établissement public industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.821 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10604 F

Pourvoi n° M 22-20.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La Monnaie de Paris, établissement public industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.821 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de La Monnaie de Paris, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Monnaie de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La Monnaie de Paris et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.821
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°22-20.821


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.821
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