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26/06/2024 | FRANCE | N°22-18.543

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 22-18.543


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10414 F


Pourvois n°
K 22-18.543
F 23-10.562 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
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CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10414 F


Pourvois n°
K 22-18.543
F 23-10.562 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 22-18.543 et F 23-10.562 contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-18.543 et F 23-10.562 sont joints.

2. Les moyens uniques de cassation identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.543
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°22-18.543


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.543
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