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26/06/2024 | FRANCE | N°12400378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 378 F-D


Pourvoi n° P 23-12.248








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


La société Star Rent, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.248 contre la décision rendue le 13 décembre 2022 par le tribunal de pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° P 23-12.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

La société Star Rent, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.248 contre la décision rendue le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen, dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Star Rent, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Saint-Ouen, 13 décembre 2022), le 29 juin 2020, la société Star Rent a vendu à M. [R] un véhicule de collection.

2. Le 3 août 2022, M. [R], invoquant un défaut de conformité du véhicule, a demandé la résolution de la vente et le paiement de différentes sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Star Rent fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente, de la condamner à rembourser à M. [R] les sommes de 3 200 euros et 600 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022, à venir récupérer à ses frais le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et à payer à M. [R] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que pour statuer sur la demande formée par M. [R] prise d'une supposée absence de conformité du véhicule délivré à celui commandé, le tribunal de proximité a autorisé ce dernier à lui faire parvenir des photographies du numéro du moteur du véhicule en cours de délibéré ; qu'en se fondant sur celles-ci, sans procéder à une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les documents ainsi communiqués, le tribunal de proximité a violé l'article 444 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 444, alinéa 1, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le président est tenu d'ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

5. Après avoir, lors de l'audience, autorisé M. [R] à faire parvenir au greffe la photographie du numéro de châssis du véhicule cédé, le tribunal, se fondant sur cette pièce, retient l'existence d'une discordance entre ce numéro et celui figurant sur le bon de commande et prononce la résolution de la vente.

6. En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur cette pièce, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Saint-Ouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de proximité de Paris ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Star Rent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400378
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Saint-Ouen, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400378


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400378
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