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26/06/2024 | FRANCE | N°12400364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400364


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 364 F-D




Pourvois n°
E 23-11.573
C 23-11.663 JONCTION
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________>

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


I - M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-11.573 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvois n°
E 23-11.573
C 23-11.663 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

I - M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-11.573 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la chambre régionale des commissaires de justice de Corse, venant aux droits de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II - Mme [C] [X], a formé le pourvoi n° C 23-11.663 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [I],

2°/ à la chambre régionale des commissaires de justice de Corse, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 23-11.573 invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 23-11.663 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la chambre régionale des commissaires de justice de Corse, de la SCP Duhamel, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 23-11.573 et C 23-11.663 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi n°C 23-11.663 en ce qu'il est dirigé contre la Chambre nationale des commissaires de justice, venant aux droits de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2022), le 26 juin 2008, M. [I], huissier de justice, faisant l'objet de poursuites pénales, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession et suspendu provisoirement de ses fonctions. Mme [X], employée au sein de l'étude et titulaire de l'examen d'huissier de justice, a été désignée administratrice provisoire de l'office, lequel lui a ensuite été cédé.

4. Le 16 octobre 2014, M. [I] a assigné Mme [X] en paiement de diverses sommes au titre des fonds de gestion, des bénéfices de l'étude afférents à la période d'administration provisoire, du prix de cession et de divers préjudices, ainsi que la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse, dépositaire d'une partie du prix de cession, laquelle a mis en cause la Chambre nationale des huissiers de justice, qui a été amenée à garantir des fonds non représentés, et aux droits desquelles se trouvent respectivement les chambres régionale et nationale des commissaires judiciaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° C 23-11.663

Enoncé du moyen

5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoiries puis de statuer sur le fond, alors :

« 1°/ que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 ; que, postérieurement à cette ordonnance, soit le 26 septembre 2022, M. [I] a déposé de nouvelles conclusions ; que, le lendemain, soit le 27 septembre 2022, Mme [X] a été contrainte de déposer à son tour de nouvelles écritures, pour demander à la cour d'appel d'écarter des débats celles de M. [I] et, plus généralement, celles déposées tardivement « à compter du 16 septembre 2022 » ; qu'en décidant de rabattre l'ordonnance de clôture et d'accueillir les conclusions de M. [I], sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que, le 26 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022, M. [I] a déposé de nouvelles conclusions ; que

ce dépôt a contraint Mme [X] à déposer le 27 septembre 2022 de nouvelles conclusions, dont le seul objet était de demander à la cour d'écarter des débats les conclusions adverses tardives ou postérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de rabattre l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 à l'audience de plaidoirie, puis d'accueillir les conclusions de M. [I] pour ensuite statuer au fond au regard de ces écritures, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

7. L'arrêt révoque, sans motif, l'ordonnance de clôture lors de l'audience de plaidoiries et statue sur le fond du litige.

8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400364
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400364


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400364
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