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26/06/2024 | FRANCE | N°12400234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1 IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024


Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 234 FS-B
Pourvoi n° T 22-22.483








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 juin 2024


1°/ M

. [T] [J], domicilié [Adresse 3], né le 24 août 1996 à [Localité 7],


2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], né le 13 mars 1997 à [Localité 9],


3°/ la société Tremplin Numéri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 234 FS-B
Pourvoi n° T 22-22.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 juin 2024

1°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], né le 24 août 1996 à [Localité 7],

2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], né le 13 mars 1997 à [Localité 9],

3°/ la société Tremplin Numérique OÜ, anciennement dénommée Le Chirurgien Digital, dont le siège est [Adresse 8] (Estonie),

ont formé le pourvoi n° T 22-22.483 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], né le 21 février 1966 à [Localité 5],

2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], né le 10 avril 1980 à [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

2 234

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [J] et de M. [V], de la société Tremplin Numérique OÜ, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [J], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, avis soutenu par Mme Mallet-Bricout, avocat général présent à l'audience, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Jessel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), les 28 et 29 avril 2021, M. [N], chirurgien maxillo-facial à Marseille, estimant être victime d'une campagne de diffamation de la part de la société Le Chirurgien Digital et des associés de cette société, M. [V] et M. [T] [J], les a assignés d'heure à heure, à l'audience du juge des référés du 3 mai 2021 afin de voir ordonner l'interdiction de la diffusion publique de tout message le concernant et leur suppression. Ce jour, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2021.

2. M. [Y] [J], chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique et plastique et père de M. [T] [J], a été, en appel, assigné en intervention forcée par M. [N].

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ, anciennement dénommée Le Chirurgien Digital, font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par M. [N], alors « qu'en application de l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version applicable au litige, le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours outre un jour par cinq myriamètre de distance ; qu'en l'espèce, en confirmant le rejet de l'exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par M. [N] les 28 et 29 avril 2021 en vue d'une audience prévue le 3 mai 2021, après avoir constaté qu' " effectivement 27 jours ne se sont pas écoulés entre l'assignation et cette audience " aux motifs que " le délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n'est pas prescrit à peine de nullité " (arrêt, p. 9, § 3 à 8), la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Réponse de la Cour

5. Selon les articles 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse peut être exercée par la partie lésée au moyen d'une citation directe.

6. Aux termes de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7. Conformément à l'article 485 du même code, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés mais, si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

8. Aux termes de l'article 486 du code de procédure civile, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

9. Si l'article 54, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre un délai de distance, ce délai de vingt jours ne s'applique pas devant le juge des référés appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite.

10. Abstraction faite de l'application erronée de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, après avoir justement retenu que, conformément à l'article 486 du code de procédure civile, il incombait au juge des référés, saisi d'heure à heure par M. [N], de s'assurer qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que les défendeurs aient pu préparer leur défense, a estimé que tel était le cas en l'espèce.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

12. M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a ordonné de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [N], alors :

« 1°/ que, a méconnu son office et a violé les articles 6 § 2 et 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 834 et 835 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, qui a retenu qu'« il appert que les agissements dénoncés par Monsieur [T] [N] et avérés par les pièces produites caractérisent des faits de diffamation par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne, attentatoires à l'honneur et à la considération de ce dernier » (arrêt, p. 13, § 1) quand cet examen des faits, du point de vue notamment de leur articulation, de leur clarté ou de leur précision, ne relevait pas de sa compétence mais du juge du fond ;

2°/ que le juge de référé ne peut porter atteinte au principe de la liberté d'expression tel qu'il résulte des articles 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que s'il convient de supprimer un trouble illicite résultant d'une agression dont la violence extrême ou la répétition délibérée mettent la personne visée dans l'impossibilité absolue de se défendre et de répondre aux attaques qui lui sont portées ; qu'en l'espèce, en relevant que « de très nombreux messages ont été postés sur les réseaux sociaux (...) critiquant, de manière très précise et réitérée, la pratique de ce dernier [[T] [N]], au moyen de l'emploi de faux profils (...) émettant des avis très négatifs tant sur l'attitude, le suivi et les compétences du docteur [N] » (arrêt, p. 11) pour en conclure que « l'ensemble des avis émanant de profils à l'authenticité douteuse et de messages diffamants constituent indéniablement un trouble manifestement illicite au préjudice de Monsieur [T] [N] » (arrêt, p. 13), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;

3/ que toute atteinte à la liberté d'expression doit être strictement nécessaire et proportionnée ; qu'en ordonnant à l'encontre des exposants de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [N], la cour d'appel a prononcé une interdiction générale, absolue et illimitée dans le temps, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er de la loi du 29 juillet 1881 ».

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions à la liberté d'expression peuvent être justifiées par la protection des droits d'autrui à condition qu'elles soient proportionnées.

14. Selon l'article 29, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

15. Conformément à l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.

16. La cour d'appel a retenu que de très nombreux messages avaient été postés sur les réseaux sociaux critiquant, de manière très précise et réitérée, la pratique de M. [N] au moyen de l'emploi de nombreux profils qui, dans leur grande majorité, étaient faux et manifestement créés aux fins de porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci et que l'activité de M. [T] [J] et de M. [V] au sein de la société Le Chirurgien Digital consistait à inventer de faux profils et à commenter sur les réseaux sociaux, y compris en créant des groupes de discussion à cette fin, l'activité de tel ou tel praticien en émettant des avis négatifs en vue d'orienter les patients vers tel ou tel praticien.

17. Elle a relevé qu'était mensongère la dénonciation, sur les réseaux sociaux à destination d'un large public, des agissements de M. [N], consistant à effacer sur le site dont il avait été administrateur puis modérateur les messages négatifs le concernant, ainsi que ceux, trop élogieux, en faveur de ses confrères, aucun élément produit aux dossiers n'ayant permis, ni en première instance ni en appel, d'en démontrer la réalité.

18. Elle a ajouté, d'une part, que, par messages diffusés les 10 et 11 avril 2021, il avait été fait état du dépôt de plusieurs plaintes contre M. [N] alors que les seules plaintes, pénales ou ordinales, dont il était justifié étaient celles émanant de la société Le Chirurgien Digital et de M. [Y] [J], et qu'il était indiqué que M. [N] avait commis des manquements à la déontologie et fait l'objet de poursuites judiciaires et disciplinaires, ce qui était inexact ou, du moins, non démontré, d'autre part, qu'un groupe a été créé le 22 juillet 2021, sur le réseau social Facebook, dont M. [T] [J] et M. [V] étaient administrateurs, intitulé « la vérité sur le docteur [N]/avis sur le docteur [N] », diffusant des critiques négatives sur celui-ci.

19. Elle a pu en déduire qu'était ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.

20. C'est, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et après avoir constaté que la diffusion de messages diffamants s'était poursuivie postérieurement à l'ordonnance frappée d'appel, à l'aide d'autres profils dont il était établi qu'ils ne correspondaient pas à des patients de M. [N], qu'elle a estimé que l'interdiction faite aux appelants de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement M. [N], constituait une mesure proportionnée pour obtenir la cessation de ce trouble.

21. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400234
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PRESSE

Si l'article 54, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre un délai de distance, ce délai de vingt jours ne s'applique pas devant le juge des référés appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 29 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400234


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Spinosi, SARL Gury et Maitre, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400234
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