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20/06/2024 | FRANCE | N°18-24.485

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 juin 2024, 18-24.485


CIV. 2

RJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10557 F

Pourvoi n° M 18-24.485




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN

2024

M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 18-24.485 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile),...

CIV. 2

RJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10557 F

Pourvoi n° M 18-24.485




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 18-24.485 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse régionale Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.485
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 jui. 2024, pourvoi n°18-24.485


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:18.24.485
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