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19/06/2024 | FRANCE | N°22-21.925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 19 juin 2024, 22-21.925


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 375 F-B

Pourvoi n° M 22-21.925




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

La société Ekwali nutrition animale, so

ciété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-21.925 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la chambre d'appel de la cour d'appel de ...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 375 F-B

Pourvoi n° M 22-21.925




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

La société Ekwali nutrition animale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-21.925 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects de Mayotte, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au receveur des douanes et droits indirects de Mayotte, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ekwali nutrition animale, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects de Mayotte, du receveur des douanes et droits indirects de Mayotte et de l'administration des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 mai 2022), la société Ekwali nutrition animale a pour activité à Mayotte la fabrication d'aliments pour animaux de ferme qu'elle déclare à la sous-position tarifaire 23099041.

2. Le 26 septembre 2016, l'administration des douanes et droits indirects a émis contre la société Ekwali nutrition animale un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 164 283 euros au titre de l'octroi de mer interne dû pour le deuxième trimestre 2016.

3. Après le rejet de sa contestation, soulevant l'illégalité des délibérations du conseil départemental de Mayotte des 7 mars et 14 avril 2016 ayant supprimé l'exonération d'octroi de mer interne sur les produits classés à la sous-position tarifaire 23099041 dont elle bénéficiait jusqu'alors, la société Ekwali nutrition animale a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Ekwali nutrition animale fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou, alors « qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur l'illégalité des textes fixant son montant, de se prononcer sur leur légalité ; que, pour confirmer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la validité des délibérations litigieuses et en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, la cour d'appel retient que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif par le juge judiciaire ne peut se faire que si une jurisprudence constante a établi l'illégalité de l'acte ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et 357 bis du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 357 bis du code des douanes et 42 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer :

5. Aux termes du premier de ces textes, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

6. Aux termes du second, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité.

8. Pour se déclarer incompétent pour connaître de la validité des délibérations du conseil départemental de Mayotte des 7 mars et 14 avril 2016, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif que dans l'hypothèse où une jurisprudence constante a établi auparavant l'illégalité de cet acte et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en déduit que l'appréciation de la légalité des délibérations litigieuses est de la compétence de la juridiction administrative.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects, la direction générale des douanes et droits indirects de Mayotte et le receveur des douanes et droits indirects de Mayotte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration des douanes et droits indirects, la direction générale des douanes et droits indirects de Mayotte et le receveur des douanes et droits indirects de Mayotte et les condamne à payer à la société Ekwali nutrition animale la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.925
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 19 jui. 2024, pourvoi n°22-21.925, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.925
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