LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° C 22-23.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024
1°/ M. [F] [Z],
2°/ Mme [O] [P], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° C 22-23.182 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société solutions solaires de France, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2],
2°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Z] et Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société solutions solaires de France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 juin 2022), par contrat conclu le 29 novembre 2016 hors établissement, M. [Z] et Mme [P] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Solutions solaires de France (le vendeur) un kit photovoltaïque, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (la banque).
2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de les condamner à verser à la banque une certaine somme au titre des échéances exigibles de l'emprunt et à reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de juillet 2022, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande de l'installation photovoltaïque était nul, faute de donner la moindre indication sur le délai de livraison et l'identité du professionnel ; qu'en estimant que l'obligation avait été confirmée par la signature de documents montrant la réalisation partielle de la prestation et par la volonté d'exécuter le contrat, sans constater que les acquéreurs avaient connaissance des vices dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de la nullité, vaut confirmation.
5. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient, d'abord, que les acquéreurs, qui n'invoquent aucun dysfonctionnement de l'installation, n'ont pas fait usage de leur coupon de rétractation, ensuite, qu'ils ont accepté sans réserve la pose et l'installation des panneaux, que l'un d'eux a prononcé la réception des travaux sans réserve puis demandé à la banque d'adresser au vendeur, le délai de rétractation étant expiré, le règlement correspondant au financement de l'opération et, le même jour, signé une attestation de bonne exécution en indiquant que la prestation avait été très satisfaisante, et en déduit que ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat de vente, confirmée même après introduction de l'instance.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les acquéreurs du vice tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du contrat principal entraînant de plein droit celle du contrat de crédit affecté, selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cassation des dispositions de l'arrêt sur la première branche du moyen, entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui rejettent la demande d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, la demande en dispense de restitution du capital emprunté, qui condamnent les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme au titre des échéances exigibles de l'emprunt et à reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de juillet 2022.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Z] et Mme [P] d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, de dispense de restitution du capital emprunté, et les condamne à
payer à la société Domofinance une somme de 13 541 euros au titre des échéances exigibles de l'emprunt et à reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de juillet 2022, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne in solidum la société Solutions solaires de France et la société Domofinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre