LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvois n°
Q 22-20.663
S 22-21.907 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024
I -1°/ M. [F] [J],
2°/ Mme [W] [U], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-20.663 contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Val-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II - La société Banque populaire Val-de-France, société anonyme, a formé le pourvoi n° S 22-21.907 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [J],
2°/ à Mme [W] [U], épouse [J],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° Q 22-20.663 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° S 22-21.907 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [J], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-20.663 et S 2-21.907 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), par acte authentique du 11 juillet 2006, la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 349 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 701,20 euros le 30 de chaque mois.
3. Le 12 décembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
4. Le 23 mai 2016, elle a saisi sur requêtes un tribunal d'instance aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération aux emprunteurs puis, le 22 novembre 2016 et le 26 septembre 2018, leur a fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
5. Les demandes aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération aux emprunteurs ont été rejetées par un arrêt du 9 janvier 2020 en raison notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme.
6. Après avoir délivré aux emprunteurs le 7 juillet 2020 une mise en demeure de payer la somme de 207 858,55 euros, correspondant à 64 échéances impayées de 2 701,20 euros du 30 septembre 2014 au 30 juin 2020, la banque leur a notifié la déchéance du terme le 16 juillet 2020.
7. Le 21 septembre 2020, elle leur a fait signifier un commandement de payer à fin de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 254 339,85 euros.
8. Par acte du 23 février 2021, les emprunteurs ont assigné la banque devant un juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription des mensualités remontant à plus de deux ans à compter du dernier commandement, à l'exception de la mensualité du 30 novembre 2014.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° Q 22-20.663, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi n° S 22-21.907, pris en sa quatrième branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° 22-21.907, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de dire les échéances des 30 septembre et 30 octobre 2014 prescrites, et de fixer sa créance aux seules sommes de 2 701,20 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts, de 59 426,40 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts, de 29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 et de 15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, alors :
« 1°/ que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que saisie d'une requête en saisie des rémunérations du 23 mai 2016, intervenue dans les deux ans de la première échéance impayée du 30 septembre 2014, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 9 janvier 2020 définitivement admis la créance de la Banque sur les échéances impayées des 30 septembre, 30 octobre et 30 novembre 2014 à hauteur de la somme de 8.103,60 euros, de sorte que l'interruption de la prescription des échéances impayées subsistait jusqu'à l'arrêt du 9 janvier 2020, et que le délai de deux ans n'était pas expiré ; qu'ainsi la cour d'appel qui retient précisément que l'arrêt du 9 janvier 2020 n'avait pas définitivement jugé le rejet de la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt, lequel comprend les échéances de septembre, octobre et novembre 2014, ne pouvait décider que les
échéances de septembre et octobre 2014 étaient prescrites sans violer l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que les articles 2242 et 2243 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir retenu que chacun des commandements de payer poursuivant le paiement du solde du prêt du 11 juillet 2006 y compris les échéances impayées de septembre à novembre 2014 avait interrompu le délai de prescription de deux ans, « de telle sorte que ce délai n'était pas expiré... », la cour d'appel a cependant dit que le jugement serait « infirmé en ce qu'il déclare non prescrites les échéances impayées du 30 septembre 2014 et du 30 octobre 2014 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. L'arrêt relève d'abord que, si les requêtes en saisie des rémunérations du travail du 23 mai 2016 à l'encontre de chacun des emprunteurs, sollicitant le paiement des échéances des 30 septembre et 30 octobre 2014, ont interrompu le délai de prescription de deux ans, cette interruption est réputée non avenue puisque par arrêt du 9 janvier 2020, ces demandes en justice ont été définitivement rejetées.
12. Il ajoute que les commandements des 22 novembre 2016 et 26 septembre 2018 sont postérieurs au 30 septembre 2016 et au 30 octobre 2016, dates auxquelles le délai de prescription des échéances du 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 était expiré.
13. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, et hors toute contradiction, à bon droit, décidé que les échéances de septembre et octobre 2014 étaient prescrites.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi n° Q 22-20.663, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
15. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire les échéances du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre de l'acte notarié du 11 juillet 2006 non prescrites, alors « que le commandement aux fins de saisie-vente n'interrompt la prescription que pour la créance qu'il tend valablement à recouvrer ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux commandements de payer du 22 novembre 2016 et du 26 septembre 2018 visent la somme de 175.166,82 ¿ au titre du « capital rendu exigible » et qu'une telle mention est irrégulière puisqu'elle repose sur une déchéance qui n'a pas été valablement
prononcée par le créancier ; qu'en retenant néanmoins que ces commandements avaient interrompu la prescription des échéances mensuelles impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018, quand la mention erronée visant le capital non exigible ne pouvait avoir interrompu la prescription des échéances impayées, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version application à la cause. »
Réponse de la Cour
16. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
17. La demande en paiement de mensualités échues impayées est virtuellement comprise dans une demande en paiement du solde restant dû après déchéance du terme, ces deux demandes, entre les mêmes parties, tendant au même but, le désintéressement du prêteur.
18. L'arrêt relève qu'à la suite de l'arrêt du 9 juin 2020, qui a constaté l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 12 décembre 2014, la banque demandait désormais, au titre des mensualités échues impayées, le paiement de sommes comprises dans celles que visaient, au titre du solde dû après déchéance du terme, les commandements de payer du 22 novembre 2016 et du 26 septembre 2018.
19. La cour d'appel en a exactement déduit qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à l'égard de ces mensualités à compter du 22 novembre 2016 puis du 26 septembre 2018, de telle sorte que ce délai n'était pas expiré à la date de l'assignation du 23 février 2021.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais, sur le moyen du pourvoi n° S 22-21.907, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
21. La banque fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de dire les échéances du 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 prescrites, et de fixer sa créance aux seules sommes de 2 701,20 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts, de 59 426,40 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts, de 29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 et de 15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, alors « que les juges du fond statuent sur les prétentions énoncées aux motifs et au dispositif des conclusions des parties et auxquelles ils sont
tenus de répondre ; que la banque dans ses conclusions demandait qu'après imputation du règlement reçu, il soit constaté que les sommes restant dues s'élèvent à 158 260,60 selon décompte arrêté au 4 avril 2022 en produisant ce décompte qui incluait les échéances impayées des mois de décembre 2014 au 30 août 2018 et réitérait formellement cette demande dans le dispositif de ses conclusions en se référant précisément au décompte du 4 avril 2022 ; que pourtant, après avoir fait droit à la demande de la banque tendant à voir dire que les échéances impayées des mois de décembre 2014 au 30 août 2018 « ne sont pas prescrites, mais au contraire, qu'elles sont exigibles », la cour d'appel a fixé la créance de la banque sans y inclure lesdites échéances dans son montant ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
22. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.
23. La cour d'appel qui était saisie d'une demande tendant à voir déclarer non prescrites les échéances impayées des mois de décembre 2014 à août 2018 et à condamner, en conséquence, les emprunteurs en paiement d'une somme globale de 158 260,60 euros a fixé la créance de la banque, après avoir constaté que ces échéances n'étaient pas prescrites, à :
- 2 701,20 euros au titre de l' échéance de novembre 2014 outre intérêts,
- 56 725,20 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts,
- 29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020,
- 15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
24.En statuant ainsi, sans intégrer, dans son dispositif, dans la créance de la banque des mensualités qu'elle déclarait, dans ses motifs, pourtant non prescrites, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
27. Il résulte de ce qui précède que le dispositif de l'arrêt doit être complété en ce sens que les emprunteurs sont condamnés à payer à la banque les échéances de décembre 2014 à août 2018.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la banque à :
- 2 701,20 euros au titre de l' échéance de novembre 2014 outre intérêts,
- 56 725,20 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts,
- 29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020,
- 15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %,
l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme [J] à payer à la société Banque populaire Val-de-France les sommes de :
- 2 701 euros au titre de l' échéance de novembre 2014 outre intérêts,
- 56 725,20 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 outre les intérêts,
- 29 192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020,
- 15 279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %
- les mensualités échues du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre