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18/06/2024 | FRANCE | N°23-85.936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2024, 23-85.936


N° J 23-85.936 F-D

N° 00795


ODVS
18 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024



M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour infraction

au code des transports, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, un an d'interdiction de piloter un aéronef, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoire...

N° J 23-85.936 F-D

N° 00795


ODVS
18 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024



M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, un an d'interdiction de piloter un aéronef, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [H], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [H] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de survol, par le pilote d'un aéronef, par maladresse ou négligence, d'une zone interdite correspondant au site d'une centrale nucléaire.

3. Par jugement du 10 octobre 2022, cette juridiction l'a déclaré coupable de ce délit, condamné à 700 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et, par voie de conséquence, a condamné M. [H] à la peine de 7 500 euros d'amende et à une interdiction de piloter un aéronef pour une durée d'un an, a rejeté la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et l'a condamné au paiement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'il s'en évince qu'une pièce sur laquelle le juge se fonde pour établir la culpabilité du prévenu ne saurait, sauf à méconnaître le principe de la contradiction et le droit à accéder aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qui participent du droit à un procès équitable, être soustraite au débat contradictoire ; que ce débat contradictoire doit porter non seulement sur la pièce déterminante en elle-même mais encore sur tout autre élément de preuve relatif à son admissibilité, sa fiabilité son caractère complet ; que l'atteinte au droit au procès équitable est caractérisée lorsque l'élément de preuve qui n'a pas été débattu contradictoirement aurait pu être de nature à permettre au prévenu de se disculper des charges de la prévention ; qu'en écartant le moyen présenté par M. [H] aux fins d'annulation des procès-verbaux constatant une trajectographie établie par un radar primaire militaire dont les caractéristiques techniques la calibration demeuraient inconnues, au motif que ces éléments étaient « couverts par le secret défense » (Arrêt attaqué, p. 6, §3), la Cour d'appel a privé le prévenu d'un débat contradictoire portant sur un élément de preuve de nature à remettre en cause la fiabilité de la pièce sur laquelle elle a fondé la déclaration de sa culpabilité et à le disculper ; qu'elle a ainsi violé le second alinéa de l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 §§1 et 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de toute vérification et de l'étalonnage du radar sur les indications duquel l'infraction a été relevée, retenir la valeur probante des données de trajectographie et condamner le prévenu pour survol d'une zone interdite, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'une zone interdite temporaire faisait interdiction à tout aéronef civil de pénétrer, à une altitude inférieure à 3 500 pieds, dans un cercle de 5 kilomètres de diamètre centré sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, énonce que la pénétration de l'aéronef dans cette zone a été constatée par le Service de la navigation aérienne de l'aéroport de [4] ainsi que par le [1] ([1]) de [Adresse 3], organisme militaire.

8. Les juges en induisent que la détection et le suivi de la trajectoire de l'aéronef ont été assurés par un radar primaire militaire, nécessairement tridimensionnel, lequel n'encourt pas les critiques sur l'imprécision des radars primaires civils, notamment en ce qui concerne la mesure de l'altitude.

9. Ils relèvent que les radars militaires ne sont pas concernés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et que leurs caractéristiques et leur calibration sont couverts par le secret défense.

10. Ils observent que les premiers juges ont écarté avec pertinence l'argument selon lequel le radar primaire serait insuffisamment précis pour caractériser l'entrée de l'aéronef dans la zone interdite en relevant que les trajectographies établies montraient qu'il y avait pénétré jusqu'à 1,2 kilomètre.

11. Ils retiennent que, même si l'approche de précaution lors de l'atterrissage de l'aéronef a pu être considérée comme un « touch and go » par les opérateurs du [1], cela n'a aucune incidence sur la précision du radar primaire et la constatation d'un survol de la zone interdite.

12. Ils rappellent que le prévenu n'a pas formellement contesté avoir pénétré dans cette zone puisqu'il a admis, lors de sa comparution devant les premiers juges, avoir pu dévier par mégarde de sa trajectoire.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. En effet, les données de trajectographie radar, sur le fondement desquelles a été constatée l'infraction imputée au prévenu, ne valent qu'à titre de simples renseignements, laissés à l'appréciation de la juridiction du fond qui doit former son intime conviction en prenant en compte l'impossibilité d'en discuter la valeur probante et en tirer toutes conséquences de droit si elle estime cette contestation déterminante.

15. En l'occurrence, d'une part, si le prévenu a bien été privé de la faculté de contester la fiabilité d'un dispositif de détection dont les caractéristiques techniques sont couvertes par le secret de la défense nationale, il a pu en discuter les résultats et produire ses observations dans des conditions respectant le principe du contradictoire.

16. D'autre part, les juges ont souverainement écarté le caractère déterminant de l'imprécision alléguée du radar en relevant la profondeur de la pénétration de l'aéronef dans la zone interdite ainsi que les déclarations du prévenu devant les premiers juges.

17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à la peine de 7 500 euros d'amende et à une interdiction de piloter un aéronef pour une durée d'un an, a rejeté la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors :

« 1°/ d'une part, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. [H] à la peine de 7 500 euros d'amende assortie de la peine complémentaire d'interdiction de piloter un aéronef pendant un an sans s'être précisément expliquée sur la personnalité de l'exposant, sur sa situation personnelle ni sur le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du Code pénal, 485, 512, et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, pour prononcer la peine de 7 500 euros d'amende à l'encontre de l'exposant, la Cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération les ressources et les charges qui pesaient sur lui ; qu'en statuant ainsi, par des constatations impropres à caractériser la prise en compte des charges de l'exposant dans le calcul du quantum de l'amende, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal :

19. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

20. Selon le second, le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

21. Pour condamner M. [H] à 7 500 euros d'amende ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de piloter un aéronef pendant un an, l'arrêt attaqué énonce que la gravité intrinsèque de l'infraction justifie une application ferme de la loi pénale.

22. Les juges ajoutent que sa négligence lors de l'approche de la zone interdite de survol d'une centrale nucléaire est d'autant plus inexcusable qu'il connaissait parfaitement cette portion de l'espace aérien et que les conditions météorologiques dans lesquelles il a effectué ce vol ne mettaient aucunement obstacle à ce qu'il évite la zone interdite, ce qui justifie le prononcé à son encontre de la peine complémentaire d'interdiction de piloter un aéronef pour une durée d'un an.

23. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, d'une part, sur la situation personnelle ni sur la personnalité de l'intéressé, d'autre part, sur le montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24. La cassation est par conséquent encourue.


Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 4 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé des peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-85.936
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2024, pourvoi n°23-85.936


Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.85.936
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