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12/06/2024 | FRANCE | N°23-12.310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2024, 23-12.310


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° F 23-12.310




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La Société française du radiotéléphone,

société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-12.310 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans l...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° F 23-12.310




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La Société française du radiotéléphone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-12.310 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kosc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kosc,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Asteren, ès qualités, et de la société Kosc, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022, n° RG 21/07834), l'Autorité de la concurrence a autorisé la société Altice à acquérir la totalité des actions de la Société française du radiotéléphone (la société SFR) sous réserve notamment de la cession à un tiers du réseau DSL de sa filiale, la société Completel. Le 30 septembre 2015, cette dernière a, en conséquence, cédé, en présence de la société SFR, son réseau DSL à la société Kosc. Le 18 mars 2016, les sociétés SFR et Kosc ont conclu un contrat « wholesale » portant sur la fourniture des services de liaisons et d'hébergement dans les sites de SFR et des services annexes à la cession du réseau DSL. Le 10 novembre 2017, la société Kosc a apporté le réseau à sa filiale, la société Kosc infrastructures.

2. La société Kosc ayant refusé de régler la totalité du prix de cession en se prévalant de divers manquements des sociétés SFR et Completel, y compris le retard de livraison, ces dernières l'ont assignée en paiement du solde du prix de cession et en dommages et intérêts.

3. Par jugements des 3 décembre 2019 et 29 juin 2020, les sociétés Kosc et Kosc infrastructures ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires. La société MJA, ultérieurement remplacée par la société Asteren (par ordonnance du 23 juin 2023), a été désignée mandataire puis liquidateur judiciaires.

4. Les sociétés SFR et Completel se sont désistées de leur action en paiement, puis elles ont déclaré des créances au passif des sociétés Kosc et Kosc infrastructures, qui ont été contestées.

5. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge-commissaire a constaté que les contestations soulevées ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel et a invité les créanciers à saisir la juridiction compétente.







Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société SFR fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, de constater que la contestation des créances de 2 665 854,89 euros, au titre de factures impayées fondées sur le contrat « OVH », et de 2 386 270,81 euros, au titre des intérêts de retard et pénalités, qu'elle a déclarée au passif de la société Kosc, ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, de préciser que le délai pour saisir la juridiction compétente est d'un mois sous peine de forclusion, de dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer et d'inviter le créancier à saisir la juridiction compétente, alors :

« 1°/ que le juge de la vérification et de l'admission des créances est seul compétent pour fixer la créance de prix de vente ou de prestation de services déclarée par le cédant ou le prestataire de services ; qu'il ne peut renvoyer les parties à la saisine du juge du contrat pour fixation de la créance qu'en présence d'une contestation sérieuse, celle-ci s'entendant d'une critique du coeur-même de la créance déclarée, dans son principe ou son montant, et non d'une prétention du débiteur fondée sur la circonstance que le contrat ayant donné naissance à la créance déclarée aurait été mal exécuté ou inexécuté, ce type de prétention justifiant l'allocation de dommages-intérêts par le juge du contrat sans faire obstacle à l'admission de la créance déclarée ; que le juge de la vérification et de l'admission invité à délimiter son office doit s'attacher à la qualification juridique véritable des prétentions soulevées par le débiteur, sans tenir pour acquises les formulations choisies par le débiteur ; qu'au cas présent, le créancier ayant déclaré des créances de prix de vente d'un réseau, de prix de prestations de service afférentes audit réseau (outre des pénalités afférentes tant au défaut de paiement à bonne date du prix de vente qu'aux contrats de prestation de services), le juge de la vérification et de l'admission était invité à admettre lesdites créances ; qu'en réponse, le débiteur a opposé la circonstance que les contrats n'auraient pas été exécutés complètement, parfaitement et à bonne date ; que la cour d'appel, pour déterminer si ces objections relevaient de son office, ou si elles justifiaient de renvoyer les parties à la saisine du juge du contrat, s'est attachée à la manière dont étaient nées et avaient été formulées lesdites objections, s'attachant aux modalités et termes choisis par le débiteur : "Ainsi, les créances de prestations et de pénalités de retard étaient contestées par la société Kosc en leur principe avant qu'elles ne soient déclarées à son passif. Devant le tribunal, la société Kosc n'a pas formé de demandes de dommages et intérêts avant que la société SFR ne se désiste […]. De même, devant le juge-commissaire et la cour à sa suite, la société Kosc ne forme pas de demandes, ni de dommages et intérêts ni de compensation avec d'éventuels dommages et intérêts, à l'encontre de la société SFR. Ce n'est que par assignation du 3 février 2021 que le liquidateur judiciaire de la société Kosc a formé à l'encontre des sociétés SFR et Completel une demande en paiement de pénalités contractuelles ou de refacturation de services inutiles et en dommages et intérêts pour des fautes dans l'exécution de la cession du réseau DSL et ce, sans demande de compensation. Ces demandes ont ainsi été formulées après le jugement d'ouverture et indépendamment de la procédure de vérification des créances, sans être formulées ni devant le juge-commissaire, ni devant la cour à sa suite" ; que la cour en a déduit : "Il résulte de ces différents éléments que la société Kosc ne forme pas une demande de dommages et intérêts à l'encontre du créancier déclarant en vue de voir réduire le montant des créances par le jeu de la compensation mais soulève bien devant le juge de la vérification des créances une contestation des créances déclarées" ; qu'en faisant ainsi référence à la manière dont le débiteur formulait, de façon subjective, son objection, plutôt que de s'attacher à l'analyse juridique objective de la substance de ladite objection, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce ;

2°/ que le juge de la vérification et de l'admission ne peut refuser de statuer sur l'admission de la créance déclarée, pour renvoyer les parties à la saisine du juge du contrat, que si l'objection élevée par le débiteur porte sur le principe ou le montant de la créance déclarée elle-même ; que si l'objection ne tend pas à la réduction ou à la réfaction du prix du contrat, mais, sur le fondement de la mauvaise exécution du contrat, à l'allocation de dommages-intérêts pour engagement par le créancier de sa responsabilité contractuelle, le juge de la vérification ne peut qu'admettre sans délai la créance de prix déclarée, quitte à inviter les parties à saisir un autre juge qui fixera une créance indemnitaire en sens inverse au bénéfice, cette fois, du débiteur, pour compensation ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prétention du débiteur ne remettait pas en cause la créance de prix elle-même mais reposait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du créancier, de sorte que la créance de prix devait être admise sans attendre : "les moyens soulevés par la société Kosc au soutien de sa contestation, tels que rappelés ci-avant, ont trait à une livraison tardive et non conforme aux contrats de cession et de prestations de services et, partant, à l'exécution défectueuse des contrats" ; la cour d'appel en a déduit : "Il s'ensuit que ces seules contestations soulevées par la société Kosc de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au titre des factures impayées, ne sont pas dépourvues de caractère sérieux et dépassent en conséquence les pouvoirs du juge de la vérification des créances" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les "contestations soulevées" étayaient une créance réciproque du débiteur à l'endroit du créancier déclarant, mais sans faire obstacle à l'admission de la créance de prix déclarée, laquelle ne faisait, en soi, l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 624-4 (lire L. 624-2) du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;



3°/ que l'insatisfaction du bénéficiaire d'une prestation de services ou ducessionnaire d'un bien se résout en dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que si le bénéficiaire d'une prestation de services ou le cessionnaire d'un bien fait l'objet d'une procédure collective, son insatisfaction ne peut justifier le rejet ou le défaut d'admission immédiate de la créance de prix déclarée par le cédant ou le prestataire de services ; que ladite insatisfaction ne peut conduire qu'à la saisine d'un juge qui définira une créance indemnitaire au bénéfice du débiteur en procédure collective, créance indemnitaire qui se compensera, le cas échéant, avec les créances déclarées ; qu'au cas présent, en retenant au contraire que "Il s'ensuit que ces seules contestations soulevées par la société Kosc de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au titre des factures impayées, ne sont pas dépourvues de caractère sérieux et dépassent en conséquence les pouvoirs du juge de la vérification des créances", la cour d'appel, qui a perdu de vue que les "contestations" en cause n'étaient pas de nature à atteindre la créance de prix de cession ou de prestation de services, mais uniquement à fonder une éventuelle créance indemnitaire dans une autre instance, a violé l'article 624-4 (lire L. 624-2) du code de commerce, ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que la société débitrice, qui avait initialement refusé de payer son créancier aux motifs que les factures et pénalités afférentes à la période antérieure à la livraison du réseau DSL ne pouvaient correspondre à aucune prestation réalisée et que la redevance appliquée sur les factures émises après la livraison du réseau était indexée sur un indice non prévu par le contrat, puis constaté que les factures émises au titre de la convention « wholesale » étaient contestées en raison de la mauvaise exécution de la livraison du réseau, l'arrêt ajoute que, devant le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite, la société Kosc infrastructures ne forme pas de demandes de dommages et intérêts ni de compensation avec d'éventuels dommages et intérêts à l'encontre de la société SFR. Il en déduit que ces contestations soulevées par la société Kosc sont de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée, ne sont pas dépourvues de caractère sérieux et excèdent en conséquence les pouvoirs du juge de la vérification des créances.

8. De ces seuls motifs, dont il résulte que la contestation avait une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il y avait lieu d'inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de cette contestation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française du radiotéléphone (SFR) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone (SFR) et la condamne à payer à la société Asteren, en qualité de liquidateur de la société Kosc, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.310
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°23-12.310


Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.310
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