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12/06/2024 | FRANCE | N°22-24.212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2024, 22-24.212


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° X 22-24.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société Vegotex Internatio

nal nv/sa, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 22-24.212 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Par...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° X 22-24.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société Vegotex International nv/sa, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 22-24.212 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [G], prise en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société HK Group, intervenant aux lieu et place de la société Mandataires judiciaires associés (MJA),

2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Z] [Y], prise en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Hk Group,

3°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Hk Group,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Asteren et MJS Partners, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vegotex International nv/sa, de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Asteren et MJS Partners, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société Asteren, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HK Group, de son intervention aux lieu et place de la société MJA, prise en la personne de M. [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2022), le 5 janvier 2018, la société de droit belge Vegotex international et la société HK group newco, aux droits de laquelle est venue la société HK group, ont conclu un contrat aux termes duquel la première s'est engagée à mettre régulièrement à disposition de la seconde des marchandises en dépôt-vente et la seconde à payer à la première les sommes dues au titre des marchandises vendues.

3. A partir de février 2018, la société HK group a cessé tout paiement. Elle a obtenu, le 17 juillet 2018, la désignation d'un mandataire ad hoc.

4. Les 16, 22 et 26 novembre 2018, la société Vegotex international, se prétendant créancière de la somme de 1 017 018 euros, a pratiqué des saisies conservatoires sur trois comptes bancaires de la société HK group à concurrence de 436 420,02 euros.

5. Le 10 décembre 2018, la société HK group, en présence de son mandataire ad hoc, et la société Vegotex international ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la première s'engageait à payer à la seconde la somme de 436 420,02 euros pour solde de tout compte.

6. La société HK group a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 19 décembre 2018 et 10 avril 2019, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 décembre 2017 et les sociétés MJA et MJS partners étant désignées co-liquidateurs judiciaires.

7. Le 20 décembre 2019, les liquidateurs judiciaires ont assigné la société Vegotex international en nullité du paiement effectué en exécution du protocole, entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Vegotex international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux liquidateurs judiciaires de la société HK group la somme de 436 420,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, alors :

« 1°/ que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; que par ailleurs, l'objet d'une transaction est de mettre un terme à un différend au moyen de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé en préambule les prétentions respectives des parties, l'accord transactionnel du 10 décembre 2018 stipulait que la société Vegotex International renonçait à une partie des sommes qui lui étaient dues pour cantonner ses prétentions à celle de 436.420,02 euros correspondant au montant des saisies pratiquées, au lieu de celle de 1.002.290 euros reconnue par la société HK Group ; qu'en ayant néanmoins égard au montant de 1.002.290 euros mentionné en préambule de la transaction conclue entre les parties, pour en déduire que la société Vegotex savait, au jour du paiement de la somme de 436.420,02 euros, que la société HK Group était en état de cessation des paiements, quand la somme qui lui était due au jour du paiement ne s'élevait plus qu'à celle de 436.420,02 euros, qui était disponible sur les comptes bancaires de la société HK Group, et dont elle a été intégralement désintéressée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;

2°/ que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'à cet égard, la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements du débiteur s'apprécie à la date du paiement contesté ; qu'en retenant en l'espèce que, compte tenu qu'elle n'avait pu pratiquer de saisies conservatoires que pour partie de sa créance, la société Vegotex International avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société HK Group dès la date du 26 novembre 2018 correspondant à celle de la dernière saisie, quand, par l'effet de la transaction conclue entre les parties le 10 décembre 2018 et précédant le paiement litigieux, les sommes dues par la société HK Group avaient été réduites aux soldes des comptes saisis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 632-2 et L. 641-14 du code de commerce :

10. Selon le premier de ces textes, applicable en cas de procédure de liquidation judiciaire en vertu du second, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si le créancier avait connaissance, à la date du paiement, de la cessation des paiements du débiteur.

11. Pour retenir que la société Vegotex international connaissait la cessation des paiements de la société HK group et prononcer la nullité du paiement intervenu en exécution du protocole du 10 décembre 2018, l'arrêt retient qu'à la date du protocole et du paiement litigieux, la société Vegotex international détenait une créance dont le caractère exigible n'était pas contesté, d'un montant au moins égal à celui que la débitrice reconnaissait devoir, soit une somme de 1 002 290 euros, et qu'elle savait, eu égard aux saisies conservatoires préalablement pratiquées, que la société HK group ne disposait pas de liquidités suffisantes pour couvrir la totalité de sa seule créance, une somme de seulement 436 420,02 euros ayant été saisie.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance, à la date du paiement litigieux, par la société Vegotex international de la cessation des paiements de sa débitrice, dès lors que la société Vegotex international avait accepté de réduire le montant de sa créance à concurrence des sommes préalablement saisies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vegotex international à payer aux liquidateurs judiciaires de la société HK group la somme de 436 419,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Asteren et MJS partners, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société HK group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.212
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°22-24.212


Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.212
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