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12/06/2024 | FRANCE | N°22-21.981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2024, 22-21.981


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° X 22-21.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La Caisse de Crédit mutuel d'Estai

res, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.981 contre le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant :
...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° X 22-21.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La Caisse de Crédit mutuel d'Estaires, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.981 contre le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [J],

2°/ à Mme [W] [E], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Estaires, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 6 juillet 2022), rendu en dernier ressort, M. et Mme [J], titulaires d'un compte dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel d'Estaires (la banque), ont contesté trois opérations de paiement effectuées frauduleusement sur ce compte pour un montant total de 1 547,98 euros à la suite d'une réponse de M. [J] à un courriel reçu au début du mois d'août 2020 l'ayant conduit à communiquer ses données de sécurité personnalisées à un site internet, et lui en ont demandé le remboursement.

2. La banque leur ayant opposé un refus au motif que ses clients avaient commis une négligence grave en communiquant leurs données personnelles en réponse à un courriel suspect, M. et Mme [J] l'ont assignée en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief au jugement de la condamner à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 547,98 euros, alors :

« 1°/ que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. [J] a reconnu avoir répondu en août 2020 à un "mail litigieux" intitulé "activation de votre nouvelle carte vitale Version 3" l'invitant à remplir un formulaire permettant d'obtenir cette nouvelle carte vitale et qu'à cette occasion il a transmis l'ensemble de ses coordonnées bancaires, et que le 12 août 2020, il a constaté sur son compte bancaire un paiement de 1 547,98 euros ayant donné lieu à trois prélèvements correspondant à un achat sur le site marchand [T] effectué la veille, dont il a indiqué ne pas être l'auteur ; que, pour condamner la banque à rembourser aux époux [J] le montant de ce débit litigieux, le tribunal a retenu que si la banque affirmait que l'opération avait été réalisée par le biais du système 3D secure entraînant une protection spécifique liée notamment à l'utilisation d'un code à usage unique envoyé par SMS sur le portable du client et que de ce fait, l'origine du paiement n'est lié qu'à la négligence grave de son client, "il ressort clairement des débats et de l'analyse détaillée des pièces versées au dossier que la démonstration et la preuve de cette négligence grave par son client n'a pas été apportée", sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si le courriel versé aux débats par les époux [J], dont ces derniers avaient indiqué qu'il était "strictement identique" au courriel litigieux auquel M. [J] avait répondu, ne comportaient pas des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 IV du code monétaire et financier, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, après avoir pourtant constaté que les époux [J] avaient reconnu avoir, en réponse à un courriel d'hameçonnage, communiqué leurs coordonnées bancaires et avoir constaté quelques jours plus tard un paiement de 1 547,98 euros débité de leur compte par trois prélèvements, qu' "il ressort clairement des débats et de l'analyse détaillée des pièces versées au dossier que la démonstration et la preuve de cette négligence grave par son client n'a pas été apportée", sans indiquer quels éléments du dossier permettaient d'écarter la négligence grave reprochée aux époux [J] pour avoir communiqué leurs données bancaires en réponse à un courriel dont la banque soutenait qu'il comportait des irrégularités qui auraient dû éveiller les soupçons d'un utilisateur normalement prudent, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 IV du code monétaire et financier, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 ;

3°/ que, subsidiairement, les juges doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; qu'en énonçant que "si, pour refuser le remboursement de la somme litigieuse, le Crédit Mutuel affirme que l'opération a été réalisée par le biais du système 3D SECURE entraînant une protection spécifique liée notamment à l'utilisation d'un code à usage unique envoyé par SMS sur le portable du client et que de ce fait, l'origine du paiement n'est lié qu'à la négligence grave de son client, il ressort clairement des débats et de l'analyse détaillée des pièces versées au dossier que la démonstration et la preuve de cette négligence grave par son client n'a pas été apportée", sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir qu'il résultait du rapport établi par le service fraude du CFMNE que l'opération litigieuse avait bien été effectuée par le biais du système de paiement sécurisé 3D SECURE, lequel était conforme aux directives n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et n° 2017-1252 du 9 août 2017, et qu'en particulier l'opération avait été validée par le code confidentiel à 6 chiffres envoyé au numéro de téléphone portable de Mme [J], le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient présentés, que si la banque soutenait que l'opération ne pouvait être liée qu'à la négligence de son client, ayant été réalisée par le biais d'un système offrant une protection spécifique liée notamment à l'utilisation d'un code à usage unique envoyé par SMS sur le téléphone du client, elle n'en rapportait pas la preuve, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche sur le caractère suspect du courriel auquel M. [J] avait répondu, que ses énonciations rendaient inopérante ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Estaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de Crédit mutuel d'Estaires et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.981
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Béthune


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°22-21.981


Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.981
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