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12/06/2024 | FRANCE | N°22-21.573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2024, 22-21.573


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 348 F-B

Pourvoi n° D 22-21.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société Bred banque popula

ire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.573 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la co...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 348 F-B

Pourvoi n° D 22-21.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.573 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juillet 2022), le 1er août 2016, la société Garden Appro (la société) a souscrit en faveur de la société Bred banque populaire (la banque) un billet à ordre à échéance du 5 septembre 2016, prorogée au 15 septembre 2016, avalisé par son gérant, M. [H]. Le 20 janvier 2017, la société a été mise en redressement judiciaire.

2. Le 7 février 2018, la banque a assigné M. [H] en paiement du montant du billet à ordre en sa qualité d'avaliste.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre de l'aval du billet à ordre, alors « que l'avaliste d'un billet à ordre est tenu dans les mêmes termes que le souscripteur dont il s'est porté garant, le souscripteur étant lui-même obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change ; qu'il en résulte que l'action cambiaire contre l'avaliste du billet à ordre est soumise au même délai de prescription que l'action cambiaire contre l'accepteur d'une lettre de change, à savoir trois ans à compter de la date d'échéance, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 511-78 du code de commerce ; que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la banque au titre de l'aval du billet à ordre émis le 1er août 2016, la cour d'appel a jugé que l'action de la banque contre M. [H], avaliste du billet à ordre souscrit par la société le 1er août 2016 venant à échéance le 15 septembre 2016, était soumise à la même prescription que l'action du porteur d'une lettre de change contre les endosseurs et le tireur, à savoir un an à compter de la date du protêt ou de la date de l'échéance en cas de clause de retour sans frais, en vertu de l'alinéa 2e de l'article L. 511-78 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce, par refus d'application, l'article L. 511-78, alinéa 2e, du même code, par fausse application, ensemble les articles L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 et L. 511-21, alinéa 7, du même code. »



Réponse de la Cour

Vu les articles L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-21, alinéa 7 et L. 511-78 alinéas 1 et 2 du code de commerce :

4. Aux termes de l'article L. 512-6 du code de commerce, le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change et, selon l'article L. 511-21, alinéa 7, de ce code, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l'article L. 512-4, le donneur d'aval est lui-même tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

5. L'article L. 511-78 du code de commerce, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l'article L. 512-3, dispose, en son premier alinéa, que toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance et, en son deuxième alinéa, que les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par le dernier texte cité pour l'action exercée contre l'accepteur.

7. Pour déclarer prescrite l'action en paiement dirigée contre M. [H], l'arrêt énonce que l'action du porteur à l'encontre de l'avaliseur d'un billet à ordre suit le même régime de prescription annale que l'action du porteur à l'encontre du tireur prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 511-78 et constate que l'action de la banque a été introduite plus d'un an après la date d'échéance du billet à ordre litigieux.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Bred banque populaire à l'encontre de M. [H] au titre de l'aval du billet à ordre émis le 1er août 2016, l'arrêt rendu le 21 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;




Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.573
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°22-21.573, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.573
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