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12/06/2024 | FRANCE | N°22-20.633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2024, 22-20.633


COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° H 22-20.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

Mme [F] [J] [X], domiciliée [Adresse 2], a f

ormé le pourvoi n° H 22-20.633 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Corail ...

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° H 22-20.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

Mme [F] [J] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.633 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Corail Caraïbes location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [X], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 septembre 2021), Mme [X] a, courant juillet 2017, confié sa carte bancaire et son code confidentiel à [R] [U], ultérieurement décédé, pour acheter de l'essence. Ce dernier l'a, par la suite, utilisée pour effectuer, sans le consentement de sa titulaire, quatre virements au profit de la société Corail Caraïbes location (la société) en paiement d'une location de navire de plaisance.

2. Mme [X] a assigné la société bénéficiaire des paiements litigieux en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, lui reprochant une négligence dans la vérification de l'identité du titulaire de la carte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération non autorisée que le payeur dénonce sans tarder et dans les 13 mois du débit de son compte, il ne peut obtenir que le remboursement des sommes payées outre les intérêts de retard éventuellement majorés, non une indemnisation complémentaire, sauf si le contrat conclu avec le prestataire de service de paiement le stipule expressément ; que pour considérer que son préjudice était incertain, les juges du fond ont relevé qu'elle avait fait opposition dans les 13 mois et qu'elle n'établissait pas le refus de sa banque de remettre son compte en l'état antérieur à l'opération non autorisée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle demandait que la société soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices en plus de lui rembourser les sommes indûment payées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'indemnisation des préjudices complémentaires était contractuellement prévue avec sa banque, a violé l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1240 et 1241 du code civil ;

2°/ que la victime a le droit d'obtenir la condamnation in solidum de tous les coresponsables à réparer son dommage ; que pour décider que son préjudice était incertain, l'arrêt attaqué a relevé qu'elle disposait d'un titre exécutoire contre les héritiers de [R] [U], depuis le décès de ce dernier, suite à sa condamnation par le juge pénal à réparer les dommages matériel et moral causés à Mme [X] par l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la condamnation de [R] [U] ne l'empêchait pas d'obtenir la condamnation in solidum de la société à réparer les mêmes préjudices ni ne rendait ceux-ci incertains, la cour d'appel a violé le principe de condamnation in solidum des coresponsables du dommage et les articles 1240 et 1241 du code civil ;

3°/ qu'elle reprochait à la société d'avoir commis une négligence cause de son dommage en ne faisant pas signer le ticket de caisse à [R] [U] et en ne vérifiant pas si sa signature correspondait à celle apposée au dos de la carte bancaire, ce qui aurait été détecté si cette vérification avait été faite ; que les juges du fond lui ont reproché une négligence et une imprudence cause de son dommage aux motifs qu'après avoir rencontré [R] [U] en juin 2017, remis à ce dernier sa carte et son code confidentiel pour lui permettre d'acheter de l'essence début juillet 2017, ce n'est que le 12 août 2017 qu'elle a fait opposition sur sa carte bancaire parce qu'elle ne parvenait pas à la récupérer à l'amiable ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute cause exclusive de son dommage en l'état de la négligence qu'elle imputait à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1241 du code civil ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer que la société Corail Caraïbes location n'avait pas méconnu de disposition légale ou réglementaire de sécurité, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si la société Corail Caraïbes location n'avait pas commis une négligence engageant sa responsabilité délictuelle pour avoir omis de faire signer le ticket de caisse à [R] [U] et de comparer sa signature avec celle figurant au dos de la carte bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que Mme [X] reprochait, dans ses conclusions d'appel, à la société l'absence de système de sécurité de son site internet en faisant valoir que cette société ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un dispositif 3D Sécure en 2017, ce qui signifiait que les paiements litigieux avaient été effectués en ligne sur le site internet de la société par [R] [U], l'arrêt retient que Mme [X] n'établit aucune faute commise par la société, le contrat d'adhésion au système de paiement en ligne produit étant celui applicable aux clients du Crédit agricole Martinique Guyane quand la société était cliente de la BNP Paribas. Il en déduit que la négligence et l'imprudence de Mme [X], qui avait remis sa carte bancaire ainsi que son code confidentiel à [R] [U], quelques jours après avoir fait sa connaissance, sont la cause exclusive de son préjudice.

5. En l'état de ces seules constatations et énonciations rendant inopérants les griefs relatifs au défaut de signature du « ticket de caisse » s'agissant de paiements en ligne, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.633
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°22-20.633


Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.633
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