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12/06/2024 | FRANCE | N°22-13.226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2024, 22-13.226


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° F 22-13.226




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société CCF, société anonyme, dont le

siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC continental Europe, a formé le pourvoi n° F 22-13.226 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de P...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° F 22-13.226




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société CCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC continental Europe, a formé le pourvoi n° F 22-13.226 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 janvier 2022), le 18 juillet 2017, la société HSBC France, devenue HSBC continental Europe (la banque), a adressé à Mme [N] une lettre recommandée lui notifiant la résiliation, à l'expiration d'un délai de deux mois, de la convention de compte conclue le 11 mai 1989. Cette lettre est revenue sans avoir été retirée par sa destinataire. Le 10 août 2017, la banque a adressé à Mme [N] une seconde lettre recommandée lui notifiant à nouveau la rupture des relations contractuelles avec un délai de préavis de deux mois.

2. La banque ayant bloqué l'utilisation de la carte bancaire et la possibilité d'effectuer des paiements par virement le 29 septembre 2017, Mme [N] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture de la convention de compte avant l'expiration du préavis.

Examen du moyen

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de la résiliation de la convention de compte, alors :

« 1°/ que la résiliation unilatérale par l'établissement de crédit d'une convention de compte peut être notifiée par lettre recommandée et la circonstance que le pli revienne non réclamé n'est pas de nature à en affecter la régularité ; qu'en l'espèce, en jugeant non régulière la notification faite par la banque à Mme [N] de la résiliation de sa convention de compte par lettre recommandée du 19 juillet 2017 revenue non réclamée, la cour d'appel a violé l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier ;

2°/ que l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier impose à l'établissement de crédit qui procède à la résiliation unilatérale d'une convention de compte de respecter un délai de préavis de deux mois, mais ne pose aucune restriction quant aux périodes de l'année pendant lesquelles cette résiliation peut avoir lieu ; qu'en jugeant irrégulière la notification par la banque à Mme [N] de la résiliation de sa convention de compte pour avoir été adressée "en plein été", à une période où la banque ne pouvait ignorer que sa cliente ne serait pas en mesure de prendre connaissance de ce courrier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que Mme [N] a réceptionné le 10 août 2017 une notification de la dénonciation de la convention de compte sous réserve du respect d'un préavis de deux mois et retient que la banque ne pouvait procéder à une clôture des opérations avant le 10 octobre 2017, terme de ce préavis.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'irrégularité de la première notification adressée le 19 juillet 2017 par lettre recommandée non réclamée, la cour d'appel a pu retenir qu'en bloquant l'utilisation de la carte bancaire et la possibilité d'effectuer des virements sur le compte alors que le second préavis qu'elle avait elle-même fixé en envoyant une nouvelle lettre notifiant la résiliation de la convention de compte n'était pas parvenu à son terme, la banque avait commis une faute ouvrant droit à réparation.

7. Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC continental Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSBC continental Europe et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.226
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2024, pourvoi n°22-13.226


Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.13.226
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