LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° Z 22-17.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
Mme [O] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.820 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 2022), un jugement du 26 mai 2011 a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Pendant le mariage, ils avaient acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier situé à [Localité 3], dont la jouissance a été attribuée à Mme [D] par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2009, et qu'ils ont revendu par acte authentique du 8 janvier 2010. Le prix de vente a été consigné chez le notaire instrumentaire, sous déduction de la somme réglée à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value immobilière.
3. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 150 U, I, alinéa 1er, du code général des impôts et l'article 1536, alinéa 2, du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, sont passibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sauf si le bien cédé constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession.
7. Il résulte du second que l'impôt sur le revenu constituant une dette personnelle, chacun des époux séparés de biens en reste seul tenu pour le montant lui incombant à titre individuel, au regard des conditions d'imposition et, le cas échéant, d'exonération s'appliquant à lui.
8. Pour rejeter la demande de Mme [D] tendant à dire que l'impôt appliqué à la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble indivis en cause sera supporté par M. [U] seul et dire que chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix de vente de ce bien consigné chez le notaire, l'arrêt retient que la répartition de cette imposition doit se faire à proportion des droits indivis des parties.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par Mme [D], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En application de l'article 150 U, I, alinéa 1er, du code général des impôts et de l'article 1536, alinéa 2, du code civil, il y lieu, pour statuer sur les demandes des parties au titre de l'imposition de la plus-value afférente à la vente du bien en cause et de la répartition du prix de vente consignée chez le notaire, d'identifier le débiteur de la somme réglée à ce titre à l'administration fiscale.
13. Il ressort des déclarations sur les plus-values immobilières figurant dans l'acte de vente du bien immeuble que concernant M. [U], le vendeur a donné pouvoir au notaire de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l'imprimé 2048 IMM pour le verser au Trésor public, tandis que concernant Mme [D], il est fait état de l'exonération des plus-values conformément à l'article 150 U, II, 1°, du code général des impôts, comme portant sur la résidence principale du cédant lors de la cession et de ce que, en conséquence, le notaire est dispensé de déposer l'imprimé-type de déclaration au titre de la plus-value immobilière.
14. Il en résulte que la déclaration de plus-value opérée auprès de l'administration fiscale ne concernait que la fraction de la plus-value imposable correspondant aux droits de M. [U] dans l'indivision, Mme [D] bénéficiant de l'exonération prévue pour le cédant dont le bien vendu est la résidence principale, et que l'impôt, qui est payé lors de la mutation, a été calculé sur cette fraction.
15. Il s'ensuit que M. [U] était seul débiteur de la somme réglée à l'administration fiscale au titre de l'imposition sur la plus-value afférente à la vente du bien indivis.
16. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de Mme [D], tendant à voir dire que l'impôt appliqué à la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble indivis en cause sera supporté par M. [U] seul et de rejeter celle de M. [U] tendant à voir dire que chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix de vente de ce bien consignée chez le notaire.
17. La cassation des chefs de dispositif disant que s'agissant de l'immeuble en cause, chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix consigné chez le notaire après sa vente, et rejetant la demande de Mme [D] tendant à voir dire que M. [U] sera seul tenu du coût de la plus-value suite à la vente de cet immeuble n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que, s'agissant du bien sis à [Localité 3], chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix consigné chez le notaire après sa vente, et rejette la demande de Mme [D] tendant à voir dire que M. [U] sera seul tenu du coût de la plus-value à la suite de la vente de l'immeuble de [Localité 3], l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il dit que, s'agissant du bien sis à [Localité 3], chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix consigné chez le notaire après sa vente, et rejette la demande de Mme [D] tendant à voir dire que M. [U] sera seul tenu du coût de la plus-value à la suite de la vente de l'immeuble de [Localité 3] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que M. [U] supportera seul la charge de l'impôt sur la plus-value immobilière réglé à l'occasion de la vente du bien situé à [Localité 3] ;
Rejette la demande de M. [U] tendant à voir dire que s'agissant du bien situé à [Localité 3], chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix consigné chez le notaire après la vente ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.