La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°22-24.761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 05 juin 2024, 22-24.761


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juin 2024




Transmission pour consultation deuxième chambre civile
(demande d'avis)


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° U 22-24.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JUIN 2024

La société Nordex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.761 contre l'arrêt r...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juin 2024




Transmission pour consultation deuxième chambre civile
(demande d'avis)


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° U 22-24.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

La société Nordex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.761 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parc éolien Nordex XVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits des sociétés Parc éolien Nordex XII et Parc éolien Nordex XVII,

2°/ à la société Eoliennes vent de Seine, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Eoliennes de Roses, Eoliennes Soleil de Seine, Eoliennes de Georges, et Eoliennes Aubes et vent,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, a l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Nordex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), par contrats du 21 décembre 2013, la société Nordex France (la société Nordex), filiale du groupe Nordex, concepteur et exploitant de centrales éoliennes, a vendu trente éoliennes aux sociétés Soleil de Seine, Aubes et vent, Georges et Rose, aux droits desquelles vient la société Eoliennes vent de Seine et aux sociétés Parc éolien Nordex XII, Parc éolien Nordex XV et Parc éolien Nordex XVII, aux droits desquelles vient la société Parc éolien Nordex XVI (les sociétés de parc éolien).

2. La société Nordex a livré les éoliennes sur le site prévu pour leur implantation entre le 24 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, les a érigées et mises en service au cours de l'année 2015, puis a remis, pour chacune d'elles, le « substancial completion certificate » entre le 4 février 2015 et le 27 août 2015.

3. Par courriel du 1er octobre 2018, la société Nordex a informé les sociétés de parc éolien de la chute, survenue au Royaume-Uni, d'une pale d'éolienne appartenant à la même série que plusieurs des pales qu'elle leur avait livrées, puis leur a indiqué, dans une lettre du 5 octobre suivant, que ce dommage avait pour origine « un délaminage inattendu en pied de pale entre la coque et les inserts de boulons » résultant d'une « déviation du processus de fabrication entraînant une adhérence réduite des entretoises utilisées comme espaceurs entre les inserts du boulon ».

4. A la suite d'un second sinistre survenu le 27 juin 2020 sur un autre parc éolien, la société Nordex a, dans l'attente de l'analyse de ses causes, recommandé aux sociétés de parc éolien la mise à l'arrêt à titre conservatoire de quatre éoliennes et procédé au paramétrage spécifique de quinze autres éoliennes destiné à limiter les efforts sur les pales en fonction des conditions de vent sur le site.

5. Entre-temps, le 3 février 2020, les sociétés de parc éolien ont assigné en référé la société Nordex devant le président d'un tribunal de commerce aux fins, d'une part, de désigner un expert avec la mission de déterminer les vices affectant les pales des éoliennes et le préjudice d'exploitation en étant résulté, d'autre part, d'obtenir une provision à valoir sur les pertes liées à la mise à l'arrêt et au bridage des éoliennes.

6. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond dans les conditions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Examen des moyens

7. En premier lieu, se pose la question de la recevabilité des moyens, contestée en défense, laquelle suppose la réponse à deux questions préalables :

- lorsqu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre la décision d'un tribunal ayant statué au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, déclare non prescrite l'action, déclare irrecevable une partie des prétentions du demandeur, alloue une provision, ordonne la communication de pièces et désigne un expert afin d'évaluer le préjudice allégué par le demandeur, sans indiquer une date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen, sa décision met-elle fin à l'instance dès lors que, une fois que l'expert aura déposé son rapport, le demandeur devra assigner le défendeur et introduire une nouvelle instance pour obtenir la réparation de ce préjudice ?

- en donnant à l'expert mission « de proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés » affectant la chose vendue, alors que l'existence de tels vices était contestée en défense, la décision peut-elle être considérée comme ayant implicitement mais nécessairement tranché une partie du principal ?

8. En second lieu, sur le fond, le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident éventuel posent la question de l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel saisie d'un appel formé contre le jugement rendu par un tribunal saisi sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile : l'objet du litige est-il figé par les demandes présentées devant le juge des référés ou les parties peuvent-elles présenter d'autres demandes ? La deuxième chambre civile a jugé que le demandeur ne pouvait présenter devant le tribunal des demandes qui excédaient les prétentions soumises au juge des référés (Civ. 2e, 7 déc. 2000, n° 98-16.399). Toutefois, les textes du code de procédure civile ont évolué et les appréciations doctrinales sur cette jurisprudence apparaissent divergentes. Aussi, avant de mettre en oeuvre cette solution dans le présent litige, la chambre commerciale souhaiterait s'assurer de sa persistance sous l'empire des textes actuels.

9. L'examen du dossier conduit donc à un renvoi à la deuxième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Chambre commerciale :

TRANSMET pour avis à la deuxième chambre civile les questions suivantes :

- « 1°/ lorsqu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre la décision d'un tribunal ayant statué au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, déclare non prescrite l'action, déclare irrecevable une partie des prétentions du demandeur, alloue une provision, ordonne la communication de pièces et désigne un expert afin d'évaluer le préjudice allégué par le demandeur sans indiquer une date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen, sa décision met-elle fin à l'instance dès lors que, une fois que l'expert aura déposé son rapport, le demandeur devra assigner le défendeur et introduire une nouvelle instance pour obtenir la réparation de ce préjudice ?

2°/ en donnant à l'expert mission de proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés" affectant la chose vendue, alors que l'existence de tels vices était contestée en défense, la décision peut-elle être considérée comme ayant implicitement mais nécessairement tranché une partie du principal ?

3°/ lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent-elles présenter devant lui des demandes qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés ? La cour d'appel saisie du jugement peut-elle statuer sur de telles demandes ? » ;

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 13 novembre 2024 de la Chambre commerciale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.761
Date de la décision : 05/06/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jui. 2024, pourvoi n°22-24.761


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award