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05/06/2024 | FRANCE | N°12400307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400307


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 307 F-D




Pourvois n°
Q 23-11.421
F 23-13.253 JONCTION
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


___________________

______


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024


I - M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-11.421 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2022...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvois n°
Q 23-11.421
F 23-13.253 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

I - M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-11.421 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a formé le pourvoi n° F 23-13.253 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H],

2°/ à Mme [P] [Z],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° Q 23-11.421 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° F 23-13.253 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des Infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-11.421 et F 23-13.253 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [H] et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Mme [Z].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), en 2015, après avoir subi un traitement par Amiodarone, prescrit par Mme [Z], cardiologue, M. [H] a présenté, en 2015, des troubles de la vision en lien avec cette prescription.

4. Les 25 et 26 septembre 2018, à l'issue d'¿une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation ayant retenu l'existence d'une affection iatrogène non fautive et d'un échec de la procédure de règlement amiable, il a, avec son épouse, Mme [B], et leurs filles, Mmes [N] et [D] [H], assigné en responsabilité et indemnisation Mme [Z] ainsi que l'ONIAM, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

5. Un jugement du 17 décembre 2020 a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices subis par M. [H].

Examen des pourvois

Sur les moyens du pourvoi n° Q 23-11.421 de M. [H]

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° F 23-13.253 de l'ONIAM

Enoncé du moyen

7. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 330 473,59 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice doit être indemnisé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une indemnité à hauteur des revenus d'activité pour la période postérieure à la date où la victime aurait fait valoir ses droits à la retraite, sans distinguer ainsi entre le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire et qu'il est nouveau et mélangé de fait.

9. Cependant, en demandant que l'indemnisation de la perte de gains professionnels de M. [H] soit fixée jusqu'à la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite, l'ONIAM avait nécessairement invité le juge à distinguer le revenu de référence avant cette date et après celle-ci.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. Pour indemniser à hauteur de 330 473,59 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [H], âgé de 58 ans à la date de l'accident et de 63 ans à la date de la liquidation, l'arrêt retient une perte annuelle de salaire, après déduction de la pension d'invalidité, de 12 287,04 euros, et capitalise cette somme sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme de 63 ans.

12. En statuant ainsi, sans distinguer les revenus de M. [H] avant la date prévisible de sa retraite et après celle-ci, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [H] la somme de 330 473,59 euros au titre du poste perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400307
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400307


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400307
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