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04/06/2024 | FRANCE | N°24-80.084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2024, 24-80.084


N° U 24-80.084 F-D

N° 00718


SL2
4 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024



M. [S] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 6 décembre 2023, qui, dans l'in

formation suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infraction à la législation sur les armes, associat...

N° U 24-80.084 F-D

N° 00718


SL2
4 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024



M. [S] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 6 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [U] a été mis en examen le 2 mai 2022 des chefs susvisés.

3. Le 2 novembre 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation visant l'absence d'habilitation de l'enquêteur ayant consulté le [1] et le FPR, est tenue de s'assurer, au besoin en ordonner un supplément d'information de la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de celui-ci, y compris lorsqu'il agit dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les données personnelles de Monsieur [U], figurant au [1] et au FPR, avaient été consultées par le Monsieur [N] [B], officier de police judiciaire, sans que l'habilitation spéciale et individuelle de cet enquêteurs n'ait été versée en procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes relatant ces consultations, que les enquêteurs pouvaient, sans y être habilités ni avoir été désignés à cette fin, accéder au [1] et au FPR, dès lors qu'ils agissaient dans le cadre de l'enquête préliminaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 15-5, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du Code de procédure pénale et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la procédure de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées en quête d'éléments concernant M. [S] [U] et de toute mention attestant de cette habilitation, l'arrêt attaqué énonce que la consultation de tels fichiers peut être effectuée par un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.

8. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire de procéder à toutes réquisitions judiciaires nécessaires à la manifestation de la vérité.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces portant sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces portant sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.084
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2024, pourvoi n°24-80.084


Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.80.084
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