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29/05/2024 | FRANCE | N°22-23.357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 mai 2024, 22-23.357


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° T 22-23.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

La société NEF service conseil, société

anonyme à conseil d'administration, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de société de gestion de représentante du FPCI Sens, dont le siège est [Adresse 1], a formé le ...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° T 22-23.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

La société NEF service conseil, société anonyme à conseil d'administration, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de société de gestion de représentante du FPCI Sens, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-23.357 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LPCR Groupe, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Bio crèche concept, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société NEF service conseil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LPCR Groupe, de la société Bio crèche concept, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), le 8 juillet 2013, la société LPCR Groupe et le fonds commun de placement dans l'innovation Sens (le FCPI Sens), géré par la société Nef investissement, devenue la société Nef service conseil, ont conclu avec les fondateurs de la société Bio crèche concept un pacte d'actionnaires comprenant une promesse de cession d'actions consentie par le FCPI Sens à la société LPCR Groupe.

2. Le 25 mars 2016, la société LPCR Groupe a adressé au FCPI Sens une notification d'exercice de la promesse de cession pour le prix d'un euro.

3. Par une ordonnance du 10 juin 2016, les actions de la société Bio crèche concept détenues par le FCPI Sens ont été mises sous séquestre.

4. Se prévalant du caractère dérisoire du prix de cession des actions détenues par le FCPI Sens, la société Nef investissement a assigné les sociétés Bio crèche concept et LPCR Groupe en annulation de cette cession et en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6.La société Nef service conseil fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la cession des actions de la société Bio crèche concept détenues par le FCPI Sens et en paiement de dommages et intérêts, et d'ordonner la levée du séquestre des actions Bio crèche concept détenues par le FCPI Sens, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que les deux rapports d'expertises Ricol Lasteyrie et BBK Management "ne prennent en considération que l'actif de la société et en aucune façon son passif, ce qui aboutit à une valorisation partiale et inexacte", cependant que le tableau relatif à l'actif net réévalué de la société Bio crèche concept figurant en pages 11 et 12 du rapport du cabinet Ricol Lasteyrie a pris expressément en considération une dette financière de 1 861 326 euros en 2015 et 2 680 918 euros en 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise Ricol Lasteyrie et méconnu l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour retenir que le prix de cession des actions de la société Bio crèche concept détenues par le FCPI Sens n'était pas dérisoire et rejeter en conséquence la demande d'annulation de cette cession, l'arrêt retient que les rapports non contradictoires versés au débat par la société Nef service conseil ne prennent en considération que l'actif de la société Bio crèche concept et non son passif, ce qui aboutit à une valorisation partiale et inexacte des actions.

8. En statuant ainsi, alors que le tableau relatif à l'actif net réévalué de la société Bio crèche concept figurant en pages 11 et 12 du rapport du cabinet Ricol Lasteyrie prend en considération une dette financière de 1 861 326 euros en 2015 et 2 680 918 euros en 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Nef service conseil fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés LPCR Groupe et Bio crèche concept, ensemble, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure du même montant, alors « que le caractère infondé d'une prétention ne suffit pas à caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en condamnant la société Nef Service Conseil à payer aux sociétés LPCR Groupe et Bio Crèche une
somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (aggravée par une somme identique au titre de l'article 700 du code de procédure civile), motifs pris que, parce que la société Nef Service Conseil avait une connaissance de la situation financière de la société Biocrèche (…) donc connaissance des résultats déficitaires et de l'existence d'une dette financière", elle ne pouvait donc sérieusement prétendre que la cession a été effectuée à vil prix et que c'est donc de façon abusive qu'elle a fait procéder au séquestre des actions de Biocrèche, empêchant ainsi un fonctionnement normal", cependant que la connaissance de la dette n'impliquait pas que la valeur de la société soit nulle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Nef Service Conseil avait conscience que son action était vouée à l'échec, mais seulement que celle-ci était infondée, a statué par des motifs insuffisants à caractériser un abus de son droit d'ester en justice et a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11.La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Nef service conseil au paiement de la somme de 60 000 euros pour procédure abusive et d'une somme du même montant à titre d'indemnité de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Bio crèche concept et LPCR Groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bio crèche concept et LPCR Groupe et les condamne à payer à la société Nef service conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.357
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 mai. 2024, pourvoi n°22-23.357


Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.357
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