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29/05/2024 | FRANCE | N°22-22.292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 mai 2024, 22-22.292


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 314 F-B

Pourvoi n° K 22-22.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

1°/ la société [8], société à responsabil

ité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [K] [U] veuve [C], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-22.292 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 314 F-B

Pourvoi n° K 22-22.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

1°/ la société [8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [K] [U] veuve [C], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-22.292 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [H] [C] épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [S] [C] épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [A] [C] épouse [Y], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à Mme [X] [C] épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à M. [G] [C],

7°/ à M. [D] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [8], de Mme [U] veuve [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [L], [H], [S], [A] et [X] [C], de MM. [G] et [D] [C], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2022), en 2017, le capital de la société à responsabilité limitée [8] était réparti entre [B] [C], aujourd'hui décédé, son épouse Mme [K] [C] et leurs sept enfants, Mmes [L], [A], [H], [X], [S] [C] et MM. [G] et [D] [C].

2. A la suite du décès de leur père, Mmes [L], [A], [H], [X], [S] [C] et MM. [G] et [D] [C] ont assigné en référé Mme [K] [C] et la société [8] devant le président d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 223-27, alinéa 7, du code de commerce, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de Mme [K] [C] de ses fonctions de gérante et la désignation d'un nouveau gérant. En cours de procédure, ils ont demandé que ce mandataire ait également mission de représenter les copropriétaires des parts indivises.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] [C] et la société [8] font grief à l'arrêt de nommer un mandataire ad hoc pour une durée de six mois aux fins de convoquer et de présider une assemblée générale et de délibérer sur la révocation de la gérante actuelle et la désignation d'un nouveau gérant, en représentant les parts de [B] [C], alors « que la désignation d'un mandataire chargé de représenter des parts indivises ressort du seul pouvoir du président tribunal, statuant en la forme des référés ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait chargé le mandataire ad hoc, désigné en application de l'article L. 227-23, aliéna 3,[L. 223-27, alinéa 7] du code de commerce, de représenter les parts indivises ayant appartenu à M. [B] [C], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1844 du code civil, 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, L. 227-23, aliéna 7 [L. 223-27, alinéa 7] et R. 223-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] [C] et la société [8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [C] et la société [8] et les condamne à payer à Mmes [L], [A], [H], [X] et [S] [C] et MM. [G] et [D] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.292
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé

societe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 mai. 2024, pourvoi n°22-22.292, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.292
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