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29/05/2024 | FRANCE | N°22-21.296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 mai 2024, 22-21.296


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° C 22-21.296




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

M. [L] [O], domicilié [Adresse 4

], a formé le pourvoi n° C 22-21.296 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° C 22-21.296




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

M. [L] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-21.296 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 2],

5°/ à la société Optimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et anciennement [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Optimum, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,13 mai 2022), par une lettre de mission du 22 septembre 2007, la société Savanna a confié à la société Optimum une mission de saisie comptable d'engagement et de présentation des comptes annuels. Par une lettre de mission du 9 février 2012, la société Savanna a confié à la société Optimum la rédaction des actes de cession des parts sociales composant son capital.

2. Par des actes des 25 mai et 31 août 2012, MM. [G], [J], [X] et [R] ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Savanna à M. [O].

3. Reprochant à la société Optimum un manquement à son devoir de conseil en sa qualité de rédacteur des actes de cession, M. [O] l'a assignée en responsabilité. Celle-ci a assigné MM. [G], [J], [X] et [R] en garantie. Les deux procédures ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, compte tenu des informations qu'il détient dans le cadre de ses activités principales et de celles qu'il doit recueillir pour établir cet acte de cession, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties à cet acte sur les effets et la portée de l'opération projetée ; que cette obligation d'information et de conseil a un fondement contractuel ; qu'en retenant que la société Optimum, qui s'était vu confier "la rédaction des actes de cession" des parts de la SCEA Savanna, conclus entre MM. [G], [R], [X] et [J], cédants, et M. [O], cessionnaire, aux termes d'une lettre de mission signée par la SCEA Savanna, n'avait contracté aucune obligation à l'égard de M. [O], de sorte qu'elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée par ce dernier sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 22 de l'ordonnance n° 45-2138, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, lors des cessions des parts sociales intervenues les 25 mai 2012 et 31 août 2012, la société Optimum avait eu pour seul cocontractant la société Savanna, M. [O] étant un tiers au contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Optimum ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle recherchée par M. [O].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, compte tenu des informations qu'il détient dans le cadre de ses activités principales et de celles qu'il doit recueillir pour établir cet acte de cession, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties à cet acte sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Optimum, expert-comptable de la SCEA Savanna depuis 2007, s'était vu confier une mission accessoire comprenant notamment la "rédaction des actes de cession" des parts sociales de la SCEA selon une lettre de mission établie le 9 février 2012 et signée par la SCEA le 25 mai 2012, pour laquelle la société Optimum a perçu des honoraires ; qu'en écartant tout manquement de la société Optimum à son obligation d'information et de conseil envers M. [O], cessionnaire, lequel lui reprochait outre de ne pas lui avoir communiqué le bilan 2010 de la SCEA Savanna, de ne pas l'avoir alerté sur l'ampleur du passif de la SCEA, du fait que les 700 parts sociales qu'il avait acquises les 25 mai et 31 août 2012 pour 306 601,82 euros avaient été cédées moins d'un an plus tôt au prix de 1 euro la part, et du fait qu'il s'engageait indéfiniment aux dettes sociales, soit 953 052,91 euros, aux motifs inopérants tirés de l'absence d'informations communiquées par les parties à la société Optimum, aucun document n'établissant que cette société aurait été informée du contenu du projet de cession et consultée sur l'opportunité, la faisabilité du projet et sur ses conséquences juridiques, de l'absence de toute coopération, de relations préalables entre la société Optimum et M. [O], de l'absence l'élément établissant que la société Optimum soit intervenue dans l'évaluation du prix des cessions ou ait été associée aux négociations de ces cessions, du montant des honoraires perçus ou encore de la qualité d' "agriculteur avisé" de M. [O] n'ayant pas sollicité la communication des comptes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 22 de l'ordonnance n° 45-2138, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :

8. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Selon le second, les experts-comptables peuvent donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

10. Il résulte de ces textes que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée.

11. Pour rejeter les demandes formées par M. [O] contre la société Optimum, l'arrêt énonce que l'étendue de la mission de la société Optimum et l'obligation de conseil et d'information qui en découlent doivent être appréhendées au regard de l'absence d'informations communiquées par les parties à la société Optimum, de l'absence de toute coopération et du montant des honoraires.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la société Optimum en tant que rédacteur des actes de cession des parts sociales composant le capital de la société Savanna, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il déclare recevable l'action en intervention forcée formée par la société Optimum, l'arrêt rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Optimum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optimum et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.296
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 29 mai. 2024, pourvoi n°22-21.296


Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.296
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