COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° U 22-23.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La société Generali Seguros, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° U 22-23.381 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société CMA CGM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Generali Seguros, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMA CGM, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2022) et les productions, la société de droit espagnol « Atuneros Congeladores y Transportes Frigorificos » (la société Atunsa), a confié à la société CMA CGM le transport de dix-neuf conteneurs de thons congelés en vrac, entre les ports de [Localité 3] (Sénégal) et [Localité 4] (Île Maurice), le connaissement précisant que la marchandise devait être transportée à une température constante de - 20 °C. Lors d'une escale à [Localité 5], le 16 août 2013, à l'occasion d'un transbordement de la cargaison, une détérioration de la marchandise a été constatée dans deux conteneurs réfrigérés. Le destinataire a refusé de prendre livraison de la marchandise.
2. Le 11 février 2015, la société Generali Seguros a assigné la société CMA CGM en remboursement des sommes versées à son assurée, la société Atunsa.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Generali Seguros fait grief à l'arrêt de condamner la société CMA CGM à lui payer la seule somme de 1 647,92 DTS outre intérêts, alors « qu'aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dite "Règles de La Haye", le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient pas été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour fixer la limite de responsabilité du transporteur maritime, après avoir pourtant relevé qu'était applicable la Convention de Bruxelles originelle par l'effet de la clause Paramount stipulée aux connaissements, lesquels, produits au débat, mentionnaient, outre les conteneurs, le poids des marchandises empotées exprimé en kg, sans vérifier si les parties au contrat de transport ne s'étaient pas référées à cette unité de fret, et dans l'affirmative si elles ne l'avaient pas choisie, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société CMA CGM soulève l'irrecevabilité du moyen, la société Generali Seguros n'ayant pas soutenu, en appel, qu'il conviendrait, s'agissant de marchandise en vrac, de se reporter au connaissement pour déterminer l'unité de fret choisie par les parties.
6. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement :
7. Aux termes de ce texte, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
8. Pour limiter à 1 647,92 DTS l'indemnité due par la société CMA CGM, l'arrêt, après, avoir retenu que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 était applicable dans sa version d'origine, décide que la société CMA CGM est condamnée à payer à la société Generali Seguros la somme de 1 647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les parties au contrat de transport s'étaient référées, dans le connaissement qui mentionnait le transport de thons en vrac dont il était soutenu que 52 540 kg avaient été avariés, à une unité de fret et, dans l'affirmative, laquelle avait été choisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMA CGM à payer à la société Generali Seguros la somme de 1 647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec anatocisme par année conformément à l'article 1154 du code civil, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM et la condamne à payer à la société Generali Seguros la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.