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23/05/2024 | FRANCE | N°22-18.098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mai 2024, 22-18.098


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° B 22-18.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

M. [X] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le

pourvoi n° B 22-18.098 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, soc...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° B 22-18.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

M. [X] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-18.098 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2022), le 11 août 2017, M. [I] a, pour régler un achat réalisé par internet, adressé à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la caisse) un ordre de virement sur un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).

3. L'IBAN s'étant avéré ne pas correspondre à celui du compte du vendeur, M. [I] a assigné la banque en responsabilité délictuelle en soutenant que celle-ci avait exécuté l'ordre de virement alors qu'elle connaissait des anomalies concernant l'identification du titulaire du compte bénéficiaire figurant sur l'ordre de virement et le motif de celui-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné la banque à lui payer une certaine somme, de dire que cette banque n'a pas engagé sa responsabilité à son égard et de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices matériel et moral, alors « qu'un prestataire de service de paiement qui décèle une anomalie affectant un ordre de virement commet une faute en l'exécutant sans attendre la confirmation du donneur d'ordre ; qu'en écartant toute responsabilité de la BNP, aux motifs inopérants que "la BNP n'était pas tenue de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiqué par M. [I] sur l'ordre de virement, ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'identité qu'il a fournie à la banque", cependant qu'elle constatait elle-même que, procédant à cette vérification, la banque avait exécuté un ordre de virement dont elle avait décelé le caractère anormal – le bénéficiaire n'étant effectivement pas le titulaire du compte visé par l'IBAN-, et sans attendre la réponse du donneur d'ordre à l'alerte assortie d'une demande de confirmation qu'elle avait transmise à son prestataire de service de paiement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1240 du code civil et, par fausse application, l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale et que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs. Dès lors, la responsabilité délictuelle résultant de l'article 1240 du code civil n'est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif.

6. En second lieu, selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, applicable tant à l'égard du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre qu'à celui du bénéficiaire, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et si l'identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

7. Ayant relevé que le virement avait été exécuté par la banque du bénéficiaire au vu de l'identifiant unique qui avait été fourni par M. [I] en sa qualité de donneur d'ordre et que la mauvaise exécution de l'opération de paiement résultait, non d'une erreur de retranscription de l'identifiant par la banque, mais de l'absence de vérification par le donneur d'ordre de l'identité du titulaire du compte, la cour d'appel, a exactement retenu, conformément à l' article L. 133-21 du code monétaire et financier exclusivement applicable, que la banque ne pouvait être déclarée responsable de la mauvaise exécution de l'ordre.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.098
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mai. 2024, pourvoi n°22-18.098


Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.098
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