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23/05/2024 | FRANCE | N°16-19.644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mai 2024, 16-19.644


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 280 F-D

Pourvoi n° G 16-19.644




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

La société Oufitel, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 16-19.644 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11),...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 280 F-D

Pourvoi n° G 16-19.644




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

La société Oufitel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 16-19.644 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française de radiotéléphonie (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

En présence de :

la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oufitel.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Oufitel et de la société MJA, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Société française de radiotéléphonie, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016), la société Oufitel, spécialisée dans le domaine des télécommunications, proposait des services d'acheminement des appels téléphoniques à destination de l'étranger à un coût fixe déterminé. La société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel, est un opérateur de télécommunications qui propose des prestations de téléphonie. La société Oufitel a conclu avec la société Neuf Cegetel un contrat-cadre et des conventions spécifiques intitulées « commandes », en application desquelles la société Neuf Cegetel, devenue SFR, devait mettre à sa disposition des numéros de téléphone, dont certains généraient une rémunération à la charge de l'utilisateur (numéros surtaxés), collecter le trafic généré par ces numéros et le transmettre sur ses équipements de télécommunication, à partir desquels la société Oufitel les acheminait vers leur destination à l'étranger par le biais d'opérateurs. Pour transmettre les appels vers les installations de la société Oufitel, la société SFR effectuait, par l'intermédiaire de son « réseau intelligent IN », une traduction des numéros « 08 » en des numéros classiques de type « géographique », associés à l'accès par lequel la société Oufitel recevait les appels sur le numéro 08 qu'elle exploitait, appelés « numéros noirs » et ignorés des utilisateurs et du public. Pour ce faire, la société SFR utilisait des numéros en « 04 ».

2. Le 10 avril 2008, la société Oufitel a adressé trois commandes à la société Neuf Cegetel, dont une « commande n° 3 », portant sur la mise à disposition de 14 numéros « 08AB payants » impliquant le paiement d'une surtaxe. Il était convenu qu'aucune rémunération ne pouvait être perçue par la société Oufitel en cas d'appel depuis l'international, et que ces numéros devaient être inaccessibles depuis l'international et les DOM.

3. En septembre 2011, constatant que certains services payants qu'elle commercialisait par ces numéros surtaxés « en 08 » étaient accessibles à l'international et massivement utilisés par le biais des « numéros noirs », la société Oufitel a assigné la société SFR en responsabilité en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles.

4. La société Oufitel ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA), désignée liquidateur, a repris la procédure par mémoire du 11 décembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branche, et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Oufitel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société SFR à lui payer une certaine somme en règlement d'une facture émise en vertu de ses obligations contractuelles, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en vertu du groupe de contrats conclus entre les parties, la société SFR avait pour obligation de mettre à disposition de la société Oufitel des numéros d'accès à des services à valeur ajoutée (numéros en 08) et de collecter puis livrer le trafic associé à ces numéros jusqu'aux équipements de télécommunications de la société Oufitel ; que l'inaccessibilité de ces numéros en 08 depuis l'international et les DOM était contractuellement prévue en raison de l'absence de rémunération de la société Oufitel au titre de l'apport de trafic généré sur le réseau de Neuf Cegetel, devenue SFR, pour les appels en provenance de ces origines ; qu'en pratique, pour acheminer le trafic généré par ces numéros apparents en 08 vers les équipements de la société Oufitel, la société SFR procédait à leur traduction en numéros géographiques cachés commençant par 04 ; qu'après avoir constaté que "des appels [avaient été passés] depuis l'international vers des numéros confidentiels en "04" ", la cour d'appel a jugé qu' "il ne résulte pas de l'économie générale des accords contractuels que la société SFR aurait implicitement pris l'engagement de bloquer les appels internationaux directement vers les numéros en "04" " ; qu'en statuant ainsi, tandis que, sauf à vider les engagements contractuels de la société SFR de leur substance, l'inaccessibilité depuis l'international et les DOM des numéros apparents en 08 impliquait nécessairement l'inaccessibilité des numéros géographiques cachés accessoires de traduction en 04 de ces numéros en 08, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société SFR conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, la société Oufitel n'ayant jamais soutenu devant la cour d'appel que la société SFR se serait implicitement engagée à bloquer les numéros noirs ou que la bonne foi ou l'équité impliquaient un tel engagement.

8. Cependant, l'argumentation de la société Oufitel devant la cour d'appel postulait qu'une application correcte du contrat aurait conduit la société SFR à bloquer les numéros substitués aux numéros « en 08 », ce qu'elle n'avait pas fait.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon le deuxième, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il résulte du troisième que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages et intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.

11. Pour rejeter la demande de la société Oufitel, l'arrêt retient, en premier lieu, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la société SFR s'était formellement engagée à bloquer les appels internationaux directement vers les numéros de traduction « en 04 ». Il ajoute, en second lieu, que ces numéros n'étaient connus que des sociétés SFR et Oufitel et, qu'inconnus du public, ils n'étaient pas susceptibles d'être utilisés pour des appels depuis l'international et qu'il ne peut se déduire des listes de numéros figurant sur les procès-verbaux de mise en service opérationnelle l'existence d'un engagement implicite de la part de la société SFR de les bloquer. L'arrêt en déduit qu'il ne résulte pas de l'économie générale des rapports contractuels que la société SFR aurait implicitement pris l'engagement de bloquer les appels internationaux directement vers les numéros « en 04 » ni celui de déceler d'éventuels appels a priori insusceptible de se produire depuis ces numéros, de sorte qu'il n'est pas démontré que la société SFR aurait manqué à ses obligations contractuelles.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les dispositions contractuelles stipulaient que les numéros « en 08 » mis à disposition de la société Oufitel ne devaient pas être accessibles depuis l'international et les DOM, et que des numéros dits « géographiques » en « 04 » y avaient été substitués par la société SFR pour des raisons techniques d'accès aux équipements de la société Oufitel ce dont il résultait que la société SFR avait l'obligation contractuelle de veiller à ce que les numéros dits « géographiques » soient accessibles dans les mêmes conditions que les numéros « en 08 » auxquels elle les avait substitués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Oufitel de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SFR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFR et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur de la société Oufitel, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.644
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mai. 2024, pourvoi n°16-19.644


Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:16.19.644
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