LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvois n°
M 22-11.322
C 22-17.892 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
I - M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-11.322 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni),
défenderesse à la cassation.
II - Mme [Z] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé le pourvoi n° C 22-17.892 contre un arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [H],
défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° M 22-11.322 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° C 22-17.892 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22.17-892 et M 22-11.322 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 juillet 2020 et Paris, 25 novembre 2021), le premier rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.698) et le second rendu sur opposition de Mme [E] à l'arrêt du 16 juillet 2020, M. [H] a formé appel contre l'ordonnance du 11 août 2015 par laquelle le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable sa requête en divorce, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, invoquée par Mme [E], d'un précédent jugement de divorce rendu en Chine.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° C 22.17-892 formé contre l'arrêt du 16 juillet 2020
Enoncé du moyen
3. Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en divorce présentée par M. [H], alors « que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ; qu'à défaut pour l'acte d'avoir été régulièrement notifié, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en retenant que Mme [E] avait été régulièrement appelée dans l'instance selon les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 sans constater que la notification de la déclaration de saisine à Mme [E] avait été attestée par les autorités compétentes chinoises ni, à défaut, préciser le fait qui aurait empêché l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 14, 471, 479 [du code de procédure civile] et 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et 471 et 479 du code de procédure civile :
4. Selon les deux premiers de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat contractant, en vue de sa notification ou signification à une personne résidant dans un autre Etat contractant, l'autorité centrale de l'Etat requis fait procéder à la notification ou à la signification de l'acte et établit une attestation relatant l'exécution de la demande, le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
5. Il résulte des deux derniers textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur.
6. L'arrêt déclare recevable la requête en divorce présentée par M. [H] après avoir relevé que la déclaration de saisine effectuée par celui-ci le 18 mai 2018 a été régulièrement signifiée le 25 juin 2018 à Mme [E], qui n'a pas constitué avocat, et qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis cette déclaration.
7. En statuant ainsi, sans constater que l'autorité compétente avait attesté de la notification de la déclaration de saisine à Mme [E], ni à défaut, préciser les faits qui auraient empêché de lui en donner connaissance, en dépit de toutes diligences utiles accomplies auprès de l'autorité compétente de l'Etat requis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 16 juillet 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 25 novembre 2021, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° M 22-11.322 formé contre l'arrêt du 25 novembre 2021, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.