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23/05/2024 | FRANCE | N°12400291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 12400291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 291 F-D


Pourvoi n° H 21-25.206








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


1°/ [T] [P] [H], ayant été domicilié chez Mme [A] [R], [Adresse 1], décédé,


2°/ M. [J] [B] [Z], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de curateur de [T] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° H 21-25.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ [T] [P] [H], ayant été domicilié chez Mme [A] [R], [Adresse 1], décédé,

2°/ M. [J] [B] [Z], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de curateur de [T] [P] [H],

3°/ M. [F] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [T] [P],

ont formé le pourvoi n° H 21-25.206 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des Urgences), dans le litige les opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [T] [P] [H], de M. [B] [Z] et de M. [F] [P], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [F] [P] de sa reprise d'instance en sa qualité d'ayant droit de [T] [P] [H], décédé le 20 mai 2023.

2. Il est constaté que la mission de M. [B] [Z], curateur de [T] [P] [H], a pris fin.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2021), [T] [P] [H] est né, le 11 août 1962, de [K] [H].

4. [T] [P] [H] et son curateur, M. [B] [Z], ont assigné M. [U] aux fins d'établir la paternité de celui-ci et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire.

5. Par ordonnance du 27 août 2020, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction française territorialement incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [F] [P] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française territorialement incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, « qu'en tout état de cause, l'article 14 du code civil, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions française, a pour seul fondement la nationalité française du demandeur et a une portée générale s'étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France ; que dès lors que ces conditions objectives sont réunies, le juge est tenu de mettre en oeuvre ce privilège de juridiction sans effectuer un contrôle sur le mobile du demandeur ; qu'en affirmant, pour déclarer la juridiction française territorialement incompétente, qu'il s'agit manifestement d'obtenir l'application de la loi allemande plus favorable aux requérants de sorte que le but poursuivi en se fondant sur les articles 14 et 15 du code civil est de contourner abusivement l'application de la loi française sur la compétence territoriale, la cour d'appel a procédé à un contrôle de la prétendue fraude des demandeurs pourtant de nationalité française, violant ainsi l'article 14 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que la règle de compétence qu'il édicte au profit du demandeur français s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international.

9. Pour déclarer le juge français incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt relève que [T] [P] [H], qui ne pouvait pas ignorer que M. [U] avait son domicile en Suisse, n'a manifestement saisi le juge français que pour obtenir l'application de la loi allemande qui lui était plus favorable, de sorte que le but poursuivi en se fondant sur les articles 14 et 15 du code civil est de contourner abusivement l'application de la loi française sur la compétence territoriale.

10. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de traité international comme en l'absence de renonciation, la nationalité française de [T] [P] [H] fondait la compétence des tribunaux français, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [F] [P], en sa qualité d'ayant droit de [T] [P] [H], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400291
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2024, pourvoi n°12400291


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400291
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