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23/05/2024 | FRANCE | N°12400290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 12400290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 290 F-D


Pourvoi n° V 21-22.504








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


1°/ Mme [N] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],


2°/ M. [VN] [F], domicilié [Adresse 4],


3°/ Mme [C] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° V 21-22.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [N] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [VN] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [C] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 11],

4°/ Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1],

5°/ Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [VI] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 6],

7°/ M. [TN] [F], domicilié [Adresse 10],

8°/ Mme [A] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° V 21-22.504 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TJ), dans le litige les opposant :

1°/ à [X] [F], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé le 29 septembre 2021,

2°/ à Mme [P] [I], veuve [F], domiciliée [Adresse 14],

3°/ à Mme [L] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], pris de sa qualité d'héritière de [X] [F],

4°/ à M. [T] [F] [O], [Adresse 12], domicilié [Adresse 13],

5°/ à Mme [W] [F] épouse [Y], domiciliée [Adresse 9],

6°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 7],

tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de [X] [F],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] [G], épouse [F], de M. [VN] [F], de Mme [C] [F], épouse [S], de Mme [J] [F], de Mme [R] [F], de Mme [VI] [F], épouse [K], de M. [TN] [F] et de Mme [A] [E], épouse [F], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [I], veuve [F], de Mme [L] [F], épouse [H], de M. [T] [F] de Mme [U] [F] et de Mme [W] [F], épouse [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [N] [G], épouse [F], M. [VN] [F], Mme [C] [F], épouse [S], Mme [J] [F], Mme [R] [F], Mme [VI] [Z], épouse [K], M. [TN] [F] et Mme [A] [E], épouse [F] (les consorts [F]), de leur reprise d'instance contre Mme [P] [I], veuve [F], Mme [L] [F], épouse [H], M. [T] [F], Mme [W] [F], épouse [Y], et Mme [U] [F], héritiers de [X] [F], décédé.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2021) et les productions, le 20 septembre 1977, [M] [F], [X] [F] et [B] [F], propriétaires indivis, avec les consorts [F], de terrains situés sur la commune de [Localité 15] ont vendu leurs droits indivis de trois-sixièmes à [D] [V].

3. Un jugement du 26 janvier 2016 a déclaré irrecevable pour prescription la demande formée par les consorts [F] contre des héritiers de [D] [V] tendant à l'annulation des ventes des droits indivis opérées en violation de leurs droits d'indivisaires.

4. Les consorts [F] ont assigné [X] [F] en responsabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de se porter acquéreur de la quote-part indivise de [X] [F], alors « que l'article 3 de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, entré en vigueur le 1er juillet 1977 et applicable aux indivisions existantes, a créé l'article 815-14 du code civil, qui dispose que « l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne que se propose d'acquérir ; tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés » ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce que M. [X] [F] n'avait pas commis de faute tenant à la méconnaissance du droit de préemption des indivisaires, au motif que les dispositions légales à ce sujet étaient une création de la loi du 23 juin 2006 de sorte que le droit de préemption des indivisaires n'était pas organisé au moment de la vente litigieuse du 20 septembre 1977, la cour d'appel a violé les articles 3 et 19 de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-14 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, créé par l'article 3 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, laquelle est entrée en vigueur, en application de son article 19, le 1er juillet 1977, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

9. Pour rejeter la demande des consorts [F] en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de se porter acquéreurs de la quote-part indivise de [X] [F], l'arrêt retient que les dispositions susvisées de l'article 815-14 du code civil sont la création de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, de sorte que le droit de préemption des indivisaires n'était pas organisé au moment de la vente arguée de fautive.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] [G], épouse [F], M. [VN] [F], Mme [C] [F], épouse [S], Mme [J] [F], Mme [R] [F], Mme [VI] [F], épouse [K], M. [TN] [F] et Mme [A] [E], épouse [F] tendant à voir condamner [X] [F] à leur payer une somme de 103 250 euros au titre de la perte de chance de se porter acquéreurs de sa quote-part indivise, cédée à titre onéreux au mépris de leur droit de préemption, à une personne étrangère à l'indivision et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme [P] [I], veuve [F], Mme [L] [F], épouse [H], M. [T] [F], Mme [W] [F], épouse [Y], et Mme [U] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [I], veuve [F], Mme [L] [F], épouse [H], M. [T] [F], Mme [W] [F], épouse [Y], et Mme [U] [F] et les condamne à payer à Mme [N] [G], épouse [F], M. [VN] [F], Mme [C] [F], épouse [S], Mme [J] [F], Mme [R] [F], Mme [VI] [F], épouse [K], M. [TN] [F] et Mme [A] [E], épouse [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400290
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2024, pourvoi n°12400290


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400290
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