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15/05/2024 | FRANCE | N°24-81.181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2024, 24-81.181


N° M 24-81.181 F

N° 50805


RB5
15 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024



M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 février 2024, qui, dans la procéd

ure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a déclaré irrecevab...

N° M 24-81.181 F

N° 50805


RB5
15 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024



M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.181
Date de la décision : 15/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°24-81.181


Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.81.181
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