N° W 23-83.233 F-D
N° 00608
MAS2
15 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024
M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [R] coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [B] [Z], mineur de quinze ans pour être né le [Date naissance 1] 2002, l'a condamné aux peines susvisées, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [R] a relevé appel de cette décision, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans du 15 avril 2016 au 2 mai 2017, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis, la partie ferme de la peine, soit deux ans, devant être exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, a ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que le délit d'agression sexuelle suppose que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité d'une victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour de tels actes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [Z], alors mineur de 15 ans et disant avoir 18 ans, avait passé des annonces sur un site de rencontres, qu'il avait ainsi été à l'initiative de ses relations sexuelles avec M. [R], qu'il le recevait chez lui, qu'il avait relancé M. [R] par messagerie à plusieurs reprises, qu'il avait eu de nombreuses autres relations sexuelles avec d'autres hommes avant et pendant la période de la prévention, qu'il choisissait les lieux de rendez-vous, qu'il avait continué à avoir des relations sexuelles avec M. [R] pour en tirer une contrepartie pécuniaire, qu'il avait ensuite lui-même mis un terme à leur relations sexuelles et qu'il avait déclaré au juge d'instruction qu'il « avait consenti aux actes sexuels avec le mis en examen ; il n'y avait pas eu de pression de la part de [R] » (arrêt, p. 9 in fine) ; qu'il en résultait que M. [Z] disposait du discernement aux faits dont s'agit, c'est-à-dire de la capacité de comprendre et de vouloir les actes sexuels qu'il recherchait expressément ; qu'en affirmant cependant que M. [Z] était sous l'emprise de la contrainte morale de M. [R], la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ;
2°/ qu'en se fondant sur la différence d'âge, l'ascendant intellectuel, l'opportunisme et la dépendance financière à compter du mois de janvier 2017, sans rechercher, d'une part, en quoi M. [Z], bien qu'âgé de 14 ans, aurait été vulnérable et n'aurait pas eu le discernement de comprendre et de vouloir les actes sexuels qu'il sollicitait dans les circonstances ci-dessus rappelées, d'autre part, en quoi M. [R] en aurait abusé, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement la contrainte morale et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ;
3°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, comme le faisait valoir M. [R], le prévenu n'a donné de l'argent à M. [Z] qu'à compter du mois de janvier 2017, et non pas dès le début de leur relation en mai 2016 ; qu'en se fondant sur la dépendance financière pour affirmer la contrainte morale afin de forcer M. [Z] à avoir des relations sexuelles, sans répondre aux conclusions de M. [R] établissant qu'il n'y avait aucun versement d'argent au début de la relation, en mai 2016, de sorte que le consentement de M. [Z] n'avait pu être vicié par cet avantage financier, intervenu bien plus tard, lorsque la relation étant déjà bien installée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut résulter de la seule appréciation subjective de la partie civile disant s'être sentie obligée de consentir à des actes sexuels ; qu'en se bornant à relever que M. [Z] se serait senti obligé d'avoir des relations sexuelles car il en tirait, à compter du mois de janvier 2017, un avantage financier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément subjectif relatif au sentiment de M. [Z], tandis que la contrainte morale doit reposer sur des éléments objectifs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ;
5°/ que le délit d'agression sexuelle est une infraction volontaire ; qu'en affirmant que M. [Z] était sous la contrainte de M. [R], au motif de l'exploitation des faiblesses de M. [Z] résultant de ses besoins sexuels, de son vécu traumatique et des accusations d'attouchements, sans caractériser la connaissance que M. [R] aurait eue de telles faiblesses s'agissant de relations purement sexuelles n'impliquant aucun échange amoureux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121-3, 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ;
6°/ qu'en affirmant que M. [R] avait « l'obligation morale d'adulte » de refuser les nombreuses avances de M. [Z], la cour d'appel s'est fondée sur un comportement qu'elle a estimé amoral, distinct de la contrainte morale pénalement répréhensible, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal ;
7°/ que le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans est une infraction volontaire qui implique la connaissance par le prévenu de l'âge du mineur ; qu'en se bornant à énoncer que M. [R] n'avait pu ignorer l'âge de M. [Z] compte tenu des photographies versées aux débats, de sa connaissance des adolescents pour travailler dans ce milieu et des échanges répétés avec M. [Z], la cour d'appel n'a pas caractérisé la certitude du prévenu de ce que M. [Z] avait moins de 15 ans, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 222-22, 222-22-1, alinéa 3 et 222-23 du code pénal. »
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer M. [R] coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte, menace, violence ou surprise, commises du 15 avril 2016 au 2 mai 2017 sur la personne de [B] [Z], mineur de quinze ans, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les relations sexuelles entre eux n'étaient pas contestées, retient que les photographies de ce dernier d'avril 2015 et juillet 2016 produites en procédure démontrent sans conteste son très jeune âge, que cet aspect physique aurait dû alerter le prévenu habitué à côtoyer de jeunes adolescents dans le cadre de ses activités d'intervenant en milieux scolaire et associatif, que s'il est constant que [B] [Z] a menti sur son âge lors de leur prise de contact, il a déclaré que M. [R] avait appris son âge réel dès le début de leurs relations suivies et qu'ils avaient d'ailleurs évoqué plusieurs fois ensemble le caractère illégal de celles-ci, et qu'enfin, l'analyse des nombreux messages SMS échangés entre eux révèle que [B] [Z] fréquentait le collège, en année de 3e, en novembre 2016.
6. Les juges relèvent que la contrainte morale ayant pesé sur [B] [Z] s'évince notamment de la différence de trente-trois ans existant entre eux, de l'ascendant intellectuel exercé à dessein par M. [R] sur le jeune adolescent, qu'il flattait et traitait d'égal à égal, ainsi que de l'opportunisme dont a fait preuve le prévenu en tirant profit des faiblesses de [B] [Z], résultant notamment de ses besoins sexuels ostensiblement pathologiques au regard de son âge. Ils retiennent qu'une expertise médicale indique que la vulnérabilité de celui-ci était perceptible surtout pour une personne travaillant habituellement avec des mineurs.
7. Ils ajoutent que même si le mineur a été à l'initiative ou en demande de la plupart de leurs rencontres sexuelles, il appartenait au prévenu d'assumer ses obligations d'adulte en refusant les avances d'un mineur qui souffrait manifestement de troubles de la personnalité qu'il devait s'interdire d'exploiter.
8. Ils relèvent enfin les conclusions de l'expert psychiatre relatives à la manipulation des sentiments, la différence d'âge, le refus d'intégrer le caractère pathologique des conduites sexuelles de [B] [Z], circonstances qui excluent le consentement de ce dernier.
9. Par ces seuls motifs, qui caractérisent la connaissance qu'avait le prévenu de l'âge réel du mineur et de sa vulnérabilité résultant notamment de sa sexualité pathologique au regard de son jeune âge, et l'abus qu'il en fait, la cour d'appel a justifié sa décision et établi l'existence de la contrainte au sens de l'article 222-22-1 du code pénal.
10. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.