La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°22-24.099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2024, 22-24.099


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10434 F

Pourvoi n° Z 22-24.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

Mme [R]

[P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-24.099 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10434 F

Pourvoi n° Z 22-24.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-24.099 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société FIDAL, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société FIDAL, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.099
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-24.099


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award