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15/05/2024 | FRANCE | N°22-23.376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2024, 22-23.376


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10432 F

Pourvoi n° P 22-23.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La sociÃ

©té Clinique [5], ayant un établissement [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.376 contre l'arrêt rendu le 30 ...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10432 F

Pourvoi n° P 22-23.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société Clinique [5], ayant un établissement [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.376 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [5] et la condamne à payer à Mme [K], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.376
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-23.376


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.376
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