CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° V 22-21.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.703 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Didier Bessat, Christophe Dasi, Vincent Colonna, Pierre Clément, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], notaire, anciennement société Bessat, Dasi, Colonna,
2°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Didier Bessat, Christophe Dasi, Vincent Colonna, Pierre Clément, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Didier Bessat, Christophe Dasi, Vincent Colonna, Pierre Clément la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.