SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° E 22-19.136
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
M. [J] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-19.136 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Samsic assistance Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société BR associés, Bès Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de le société Martinique Ground Handling,
4°/ à la société Assistances régionales aériennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Samsic assistance Martinique et Assistances régionales aériennes.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.