La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°22-17.617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2024, 22-17.617


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° D 22-17.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M.

[P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.617 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (chambre so...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10420 F

Pourvoi n° D 22-17.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.617 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Vivre ensemble, anciennement dénommée association d'aide aux handicapés de Saint Pierre et Miquelon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association Vivre ensemble, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.617
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-17.617


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award