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15/05/2024 | FRANCE | N°22-16.866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2024, 22-16.866


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10425 F

Pourvoi n° N 22-16.866




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [

K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-16.866 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige ...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10425 F

Pourvoi n° N 22-16.866




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-16.866 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des bois des Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie des bois des Caraïbes, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.866
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-16.866


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.866
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