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15/05/2024 | FRANCE | N°21-17.831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2024, 21-17.831


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10415 F

Pourvoi n° R 21-17.831




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La

société TCR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Aerolima Escales, anciennement dénommée société Euroman Sud, a...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10415 F

Pourvoi n° R 21-17.831




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société TCR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Aerolima Escales, anciennement dénommée société Euroman Sud, a formé le pourvoi n° R 21-17.831 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société TCR France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TCR France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCR France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.831
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°21-17.831


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.17.831
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