LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° R 22-17.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 76 F-D rendu le 14 février 2024 sur le pourvoi n° R 22-17.858, dans une affaire opposant la société Agence A. Mathieu immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siége est [Adresse 1], à la société Espace copieurs impressions (ECI), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siége est [Adresse 2].
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 76 F-D du 14 février 2024, pourvoi n° R 22-17.858, en ce qui concerne la désignation de la partie condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur en condamnant non pas la société Agence A. Mathieu immobilier dont le pourvoi a été accueilli, mais la société Espace copieurs impressions, partie perdante, aux dépens et au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n°76 F-D du 14 février 2024 ;
REMPLACE :
« Condamne la société Agence A. Mathieu immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence A. Mathieu immobilier et la condamne à payer à la société Espace copieurs impressions la somme de 3 000 euros ; »
par :
« Condamne la société Espace copieurs impressions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espace copieurs impressions et la condamne à payer à la société Agence A. Mathieu immobilier la somme de 3 000 euros ; » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.