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15/05/2024 | FRANCE | N°12400231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400231


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 231 F-D


Pourvoi n° V 23-14.048
































R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) - Banque, société anonyme à directoire et conseil de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° V 23-14.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) - Banque, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.048 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Grave - Randoux, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence pour la valorisation des produits agricoles (AVPA),

3°/ à Mme [R] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - Banque, de Me Haas, avocat de M. [C], de Mme [V], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Evolution, venant aux droits de la société Grave-Randoux, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société AVPA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2022), le 13 juin 2014, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un prêt destiné, notamment, à regrouper plusieurs crédits à la consommation, financer l'installation d'une ventilation acquise auprès de la société AVPA et leur procurer une trésorerie.

3. Un jugement du 9 février 2017 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AVPA et désigné la société Grave-Randoux en qualité de liquidateur.

4. Le 14 mai 2020, M. [C] a assigné la société Grave-Randoux, ès qualités, et la banque en annulation du contrat d'installation de la ventilation et du contrat de crédit. Mme [C] est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, dire que les emprunteurs ne seront tenus envers elle qu'au remboursement du seul capital restant dû et que le taux d'intérêt ne pourra faire l'objet de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors « que le coût de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur n'est pas inclus dans le montant des échéances mentionné au sein de l'encadré qui doit figurer impérativement dans tout contrat de crédit à la consommation ; qu'en retenant, pour déchoir le CFCAL de son droit aux intérêts, qu' une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, le montant de l'échéance que l'emprunteur doit verser s'entend comme la somme totale devant être réglée, c'est-à-dire comprenant la prime d'assurance quand l'emprunteur l'a souscrite, même s'il s'agit d'une assurance facultative" et qu' en l'espèce, seul figure dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités (512,11 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique de compte révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (594,85 euros)", la cour d'appel a violé les articles L. 311-18, R. 311-5 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

6. Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

7. Aux termes du dernier, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :

« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur
doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
[...]

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »

8. Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

9. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré prévu à l'article R. 311-5 du code de la consommation s'entend de la somme totale que l'emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu'il l'a souscrite, l'arrêt retient que le coût de l'assurance à laquelle l'emprunteur a adhéré n'a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré, qu'il n'a pas été informé, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu'ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, qui doit figurer dans tout contrat de crédit à la consommation, ne porte pas sur le devenir du contrat d'assurance souscrit pas l'emprunteur ; qu'en retenant que l'avertissement doit mentionner le risque encouru au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit", qu' en l'espèce, cette dernière conséquence n'est pas mentionnée alors qu'une assurance a été souscrite", et que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-5 précité, entraîne la déchéance totale du droit aux intérêts", la cour d'appel a violé les articles L. 311-18, R. 311-5 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

12. Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

13. Aux termes du dernier, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doit être mentionné : [...]

« c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; »

14. Il s'en déduit que le prêteur est tenu d'indiquer dans l'encadré, au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur dans l'exécution des obligations nées de ce seul contrat.

15. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, après avoir énoncé, par motifs adoptés, que l'avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur devait indiquer le risque d'un remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, le risque d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que le risque, exposé à l'article L. 141-3 du code des assurances, d'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance ayant été souscrit, l'arrêt retient que cette dernière conséquence n'est pas mentionnée dans l'encadré prévu à cet effet, cependant que l'emprunteur avait souscrit une telle assurance.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

17. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le CFCAL soutenait que la notice d'information relative aux conditions générales d'assurance a bien été remise aux consorts [C] avec l'offre de prêt", qu' ils se sont vu remettre également une fiche standardisée d'informations relatives à l'assurance (pièce n° 36)", que M. [C] l'a d'ailleurs reconnu le 15 mai 2014 (cf. pièce n° 37)", et que cette fiche d'information reprend en détail toutes les données relatives à l'assurance Genworth, parmi lesquelles figurent notamment le coût total, le coût mensuel, le nom de l'assureur, son adresse, la durée de l'assurance, les risques couverts?" ; que la pièce n° 37 ainsi visée correspondait à un certificat d'assurance et comprenait en son sein un document intitulé assurance emprunteur fiche standardisée d'information" à l'entête des sociétés CFCAL et Genworth Financial, signé par M. [C] le 15 mai 2014 ; qu'en retenant néanmoins, pour déchoir le CFCAL de son droit aux intérêts, que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus" et que la défenderesse ne produit pas ce document", la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, après avoir énoncé, par motifs adoptés, qu'en application de l'article L. 311 -19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance et notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux exclus, est remise à l'emprunteur, l'arrêt retient que la banque, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas le double du document remis à l'emprunteur.

19. En statuant ainsi, alors que devant la cour d'appel, la banque produisait un document intitulé « assurance emprunteur fiche standardisée d'information » à l'entête de l'assureur, signé par M. [C] le 15 mai 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet élément de preuve, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

20. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ; qu'elles ne disposent que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [C] ont souscrit le prêt litigieux le 13 juin 2014 ; que pour déchoir le CFCAL de son droit aux intérêts, la cour d'appel a néanmoins retenu qu' aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, il informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 du même code, à savoir : - le coût de l'assurance à l'aide d'un exemple représentatif exprimé à l'exclusion de tout autre taux permettant la comparaison avec le taux annuel effectif global, - le montant total dû en euros au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt, - le montant en euros par mois, devant être précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit" ; qu'en se fondant ainsi sur l'article L. 311-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, quand celle-ci n'est pourtant entrée en vigueur que le 26 juillet 2014 soit postérieurement à la conclusion du prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1er du même code et l'article 60, II, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, l'article L. 311-6, III, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article 60, II, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

21. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus.

22. Aux termes du deuxième, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.

23. En application du troisième, la suppression de ce III de l'article L. 311-6 susvisé, et son remplacement par de nouvelles dispositions, selon lesquelles : « Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 », sont entrés en vigueur douze mois après la promulgation de la loi du 26 juillet 2013, soit le 27 juillet 2014.

24. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui de la souscription d'une assurance, il informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 du même code, à savoir : le coût de l'assurance à l'aide d'un exemple représentatif exprimé à l'exclusion de tout autre taux permettant la comparaison avec le taux effectif global ; le montant total dû en euros au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; le montant en euros par mois, devant être précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

25. En statuant ainsi, alors que l'article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, n'était pas applicable à un contrat de crédit conclu le 13 juin 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

26. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le CFCAL soutenait qu'il avait bien consulté le fichier FICP avant l'octroi du prêt", qu'il avait communiqué aux débats les justificatifs de cette consultation" et qu' aucun dossier n'[avait] été trouvé au nom des consorts [C] (pièce n° 35) ; que la pièce n° 35 ainsi visée correspondait à deux documents émanant de la Banque de France intitulés consultation du FICP " et datés du 10 juin 2014, sur lesquels il est mentionné aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 240451LEFRA" pour [V] et aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 230151BOURG" pour [C] ; qu'en retenant néanmoins, pour déchoir le CFCAL de son droit aux intérêts, qu' aucun justificatif de la consultation du FICP n'est versé aux débats", la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

27. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, après avoir énoncé, par motifs adoptés, qu'en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur était tenu de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l'arrêt retient que la banque ne produit aucun justificatif.

28. En statuant ainsi, alors que devant la cour d'appel, la banque produisait deux documents émanant de la Banque de France intitulés « consultation du FICP », datés du 10 juin 2014 et mentionnant le nom des emprunteurs, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces éléments de preuve, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

29. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui disent que les emprunteurs ne seront tenus envers la banque qu'au remboursement du seul capital restant dû, à savoir la somme de 10 493,49 euros au 10 mai 2021 (mensualité du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 euros outre une 18e échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal, et que le taux légal ne pourra faire l'objet de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ainsi que des chefs de dispositif qui condamnent la banque aux dépens et à payer aux emprunteurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine est déchue de son droit aux intérêts contractuels, dit que M. et Mme [C] ne seront tenus envers la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine qu'au remboursement du seul capital restant dû, à savoir la somme de 10 493,49 euros au 10 mai 2021 (mensualité du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 euros outre une 18e échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal, dit que le taux légal ne pourra faire l'objet de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400231
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400231


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400231
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