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15/05/2024 | FRANCE | N°12400223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 223 F-D




Pourvois n°
R 23-10.778
J 22-23.832 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


I. M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.778 contre l'arrêt n° RG : 18/04356 rendu le 25 o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvois n°
R 23-10.778
J 22-23.832 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

I. M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.778 contre l'arrêt n° RG : 18/04356 rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2) et l'arrêt n° RG : 21/14672 rendu le 17 novembre 2022 par la même cour d'appel (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Nest A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), représentée par M. [B] [L], domicilié [Adresse 3] (Danemark), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nest A/S, désigné par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 22 mars 2016, défendeur à la cassation.

II. La société Nest A/S, société de droit danois, représentée par M. [B] [L], pris en qualité d'administrateur, a formé le pourvoi n° J 22-23.832 contre l'arrêt n° RG : 21/14672 rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° R 23-10.778 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 22-23.832 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société I-sys ApS, du Fonds pour la mémoire de [P] [M] et de la société International Project Partner Ltd, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-10.778 et J 22-23.832 sont joints.

Reprise d'instance

2. L'instance n'ayant pas été interrompue et la décision du tribunal maritime et de commerce du Danemark du 28 juillet 2023 ne précisant pas en quelle qualité la société I-sys ApS, le Fonds pour la mémoire de [P] [M] et la société International Project Partner Ltd pourraient reprendre l'instance engagée par la société Nest A/S, la demande de reprise d'instance est sans objet.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [S], légataire universel de [P] [M], a conclu le 11 juillet 2006 un contrat, dit accord-cadre, avec trois sociétés dont la société danoise Nest ApS, aux droits de laquelle vient la société Nest A/S, ayant pour objet l'achat, la cession ou la location de biens immobiliers ayant appartenu à [P] [M], et la cession des droits de propriété intellectuelle de celui-ci. Cet accord contient une clause compromissoire prévoyant un arbitrage au Danemark.

4. Le même jour M. [S] a cédé les droits d'auteur et d'artiste-interprète de [P] [M] ainsi que les revenus générés par l'exploitation de ces droits dans tous les pays. Il a également conclu le 8 décembre 2006 un contrat de cession d'oeuvres d'art et de bibelots destinés au musée [P] [M].

5. M. [S] a saisi d'une action en annulation des deux contrats du 11 juillet 2006 et de la convention d'arbitrage un tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent en l'état de la clause compromissoire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel et le pourvoi contre cette décision a été rejeté (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-11.872).

6. Le 30 août 2013, le centre d'arbitrage danois a radié la procédure d'arbitrage.

7. Le 19 décembre 2013, M. [S] a introduit une nouvelle procédure devant une juridiction française. La société Nest A/S a soulevé l'irrecevabilité au regard de l'autorité de chose jugée tirée des décisions précitées.

Sur le pourvoi n° R 23-10.778, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2018 (RG n° 18/04356)

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

8. M. [S] s'est pourvu en cassation contre d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2018 (RG n° 18/04356), infirmant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé par la société Nest A/S, et, d'autre part, l'arrêt du 17 novembre 2022 (RG n° 20/14672).

9. Aucun des moyens contenus dans le mémoire déposé n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 novembre 2022 (RG n° 20/14672)

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° R 23-10.778, pris en sa seconde branche, et le moyen du pourvoi n° J 22-23.832, pris en ses troisième et cinquième branches

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi n° J 22-23.832, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. La société Nest A/S fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'affaire, selon le droit danois, de prononcer la caducité des promesses de vente et de bail du 10 août 2006 ainsi que la résolution pour inexécution de l'accord-cadre du 11 juillet 2006, de la cession des droits d'exploitation du 11 juillet 2006 et de fixer à la somme de 2 000 000 euros la créance de M. [S] à son encontre et de la condamner à verser à M. [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le refus d'exécuter un jugement devenu irrévocable ne constitue pas un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que les circonstances selon lesquelles, par courrier en date du 12 août 2013 la société Nest A/S a « indiqué au tribunal arbitral « joindre [sa] lettre de résiliation de la convention d'arbitrage », laquelle comportait le terme "terminate" devant être compris, en français, comme étant une « résiliation », qu'elle a également saisi à deux reprises la juridiction danoise les 12 août 2013 et 29 janvier 2014 ne privaient pas l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2009 de l'autorité de la chose jugée que la société Nest A/S était dès lors fondée à opposer à l'action de M. [S] engagée par assignation du 19 décembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris entre les mêmes parties et ayant le même objet, si bien qu'en décidant cependant que "l'autorité de la chose jugée par rapport aux arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2009 et de la Cour de cassation en date du 12 mai 2010 ne peut dès lors être invoquée en l'absence d'identité de cause au regard de ces effets nouveaux qui ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice", la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que le refus d'exécuter un jugement devenu irrévocable ne constitue pas un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur l'absence de consignation supplémentaire par M. [S] demandée par l'Institut Danois d'Arbitrage, qui n'était pourtant qu'une circonstance traduisant l'inexécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2009 renvoyant le litige à la compétence de la juridiction arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ne recherchant pas si les initiatives de la société Nest A/S ("résiliation" de la convention d'arbitrage et saisine de la juridiction danoise les 12 août 2013 et 29 janvier 2014) n'était pas l'effet de la décision de radiation prononcée par l'institut danois d'Arbitrage en conséquence de l'absence de la consignation supplémentaire exigée par ce dernier par M. [S], de sorte que de telles initiatives ne pouvaient exprimer une volonté claire et univoque de renoncer à la procédure d'arbitrage (partant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 21 janvier 2009) compromise par le seul manquement de M. [S] à ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, devenu 103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Nest A/S avait adressé au centre d'arbitrage le 12 août 2013 une lettre qui refusait le délai sollicité par M. [S] pour réunir la provision complémentaire de 80 000 euros et prononçait la résiliation de la convention d'arbitrage, et qu'elle avait, le même jour, puis de nouveau, en janvier 2014, saisi du litige une juridiction étatique danoise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit une volonté non équivoque de la société Nest A/S de renonciation à la convention d'arbitrage, constitutif d'un événement nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi n° R 23-10.778, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. M. [S] fait grief à l'arrêt du 17 novembre 2022 d'infirmer le jugement du 12 février 2015 en ce qui concerne la caducité de la cession d'oeuvres d'art et de bibelots, et la condamnation de la société Nest A/S à restituer les oeuvres d'art et bibelots listés dans ce contrat et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action en résolution concernant la cession d'oeuvres d'art et de bibelots intervenue le 8 décembre 2006, alors « qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en préciser les dispositions qu'il en retient et sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action de M. [S] en résolution de la cession d'oeuvre d'art et de bibelots du 8 décembre 2006, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'"il résulte de l'affidavit établi par Me Doeren Locher, avocat à la Cour de cassation du Danemark, le 5 octobre 2020, (?) que des contrats conclus à des dates différentes et concernant différents objets ou droits ne sont pas indissociables, qu'ils doivent faire l'objet d'un examen séparé et que le délai de prescription en droit danois est de 3 ans" et que "si l'on se situe au regard d'un délai raisonnable, notion également utilisée en droit danois, il y a aussi lieu de considérer qu'un délai de 7 ans excède un délai raisonnable pour solliciter la résolution" ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions du droit danois sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

15. Pour déclarer prescrite l'action en résolution de la cession d'oeuvres d'art et de bibelots du 8 décembre 2006, l'arrêt retient qu'il résulte de l'affidavit produit que le délai de prescription en droit danois est de trois ans et que si l'on se situe au regard d'un délai raisonnable, notion également utilisée en droit danois, il y a aussi lieu de considérer qu'un délai de sept ans excède un délai raisonnable pour solliciter la résolution.

16. En se déterminant ainsi, sans indiquer les dispositions et la teneur du droit danois sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2018 (RG n° 18/04356) ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en résolution concernant la cession d'oeuvres d'art et de bibelots intervenue le 8 décembre 2006, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Nest A/S aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400223
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400223


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400223
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