COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10221 F-D
Pourvoi n° Q 23-11.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ M. [Z] [V] représentant l'Entreprise individuelle [Z] [V] à l'enseigne [U], domicilié [Adresse 1] et [Adresse 5],
2°/ la société The Factory Manufactured LLp, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
3°/ la société Monsters Group, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° Q 23-11.628 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au Directeur général des finances publiques, représenté par l'Administrateur général chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié en son siège [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z] [V] représentant l'Entreprise individuelle [Z] [V] à l'enseigne [U], des sociétés The Factory Manufactured LLp et Monsters Group, de la SCP Foussard et Froger, avocat du Directeur général des finances publiques, représenté par l'Administrateur général chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] représentant l'Entreprise individuelle [Z] [V] à l'enseigne [U] et les sociétés The Factory Manufactured LLp et Monsters Group sarl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [V] représentant l'Entreprise individuelle [Z] [V] à l'enseigne [U] et les sociétés The Factory Manufactured LLp et Monsters Group sarl et les condamne à payer au Directeur général des finances publiques, représenté par l'Administrateur général des chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.