COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 249 F-B
Pourvois n°
T 22-16.158
U 22-16.159
W 22-16.161
X 22-16.162
Y 22-16.163
Z 22-16.164
A 22-16.165
B 22-16.166
C 22-16.167
D 22-16.168
E 22-16.169 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ La société Immolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société GCA logistique automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société 2 HO, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société Le mirage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ la société Immolavage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ la société GCA logistique automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Tea Holding, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ la société Immovrac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ la société GCA lavage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ la société Les Barmes de l'ours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
10°/ la société GCA Rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
11°/ la société GCA Logauto PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° T 22-16.158, U 22-16.159, W 22-16.161, X 22-16.162, Y 22-16.163, Z 22-16.164, A 22-16.165, B 22-16.166, C 22-16.167, D 22-16.168 et E 22-16.169 contre onze arrêts rendus les 10 mars, 14 avril et 5 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans les litiges les opposant :
1°/ au greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Immolog, GCA logistique automobile, 2 HO, Le mirage, Immolavage, GCA Logauto PL, Immovrac, GCA lavage, Les Barmes de l'ours, GCA Rail, GCA logistique automobile, de la SARL Ortscheidt, avocat du greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-16.158, U 22-16.159, W 22-16.161, X 22-16.162, Y 22-16.163, Z 22-16.164, A 22-16.165, B 22-16.166, C 22-16.167, D 22-16.168 et E 22-16.169 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte aux sociétés Immolog, Groupe GCA logistique automobile, 2 HO, Le mirage, Immolavage, GCA logistique automobile, Immovrac, GCA lavage, Les Barmes de l'ours, GCA Rail et GCA Logauto PL de leur désistement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 mars, 14 avril et 5 mai 2022), antérieurement au 27 mai 2019, les sociétés par actions simplifiées Immolog, Groupe GCA logistique automobile, 2 HO, Le mirage, Immolavage, GCA logistique automobile, Immovrac, GCA lavage, Les Barmes de l'ours, GCA Rail et GCA Logauto PL (les sociétés) ont, chacune, nommé un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
3. Postérieurement au 27 mai 2019, les commissaires aux comptes titulaires et suppléants de ces sociétés ont démissionné de leurs mandats alors que ceux-ci étaient en cours.
4. A la suite de ces démissions, les sociétés ont demandé au greffier du tribunal de commerce où ces sociétés sont immatriculées qu'il soit procédé à une inscription modificative relative à la démission des commissaires aux comptes. A la suite du refus de ce dernier, les sociétés ont saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de ce tribunal.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés font grief aux arrêts de confirmer les décisions de refus d'inscription rendues par le greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, alors « que si les mandats des commissaires aux comptes en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce, la démission des commissaires aux comptes y met nécessairement fin et l'obligation de procéder à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en remplacement s'apprécie en fonction des critères nouveaux posés à l'article L. 226-6 [L. 227-9-1] du code de commerce en vigueur à la date de la démission ; qu'en prononçant comme elle le fait pour la raison que "la durée du mandat de commissaire aux comptes est de six années et elle n'est pas affectée par la démission du commissaire aux comptes, le remplaçant devant demeurer en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur", si bien que "la désignation d'un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 20 de la loi du 22 mai 2019 précité, ensemble les articles L. 226-6 [L. 227-9-1] et L. 823-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 823-3 du code de commerce, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices et le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
7. Il résulte de ce texte que la durée légale du mandat d'un commissaire aux comptes est de six exercices et que cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir.
8. Selon l'article 20, II, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions de cette loi modifiant les conditions légales de désignation d'un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Immolog, Groupe GCA logistique automobile, 2HO, Le mirage, Immolavage, GCA logistique automobile, Immovrac, GCA lavage, Les Barmes de l'ours, GCA Rail et GCA Logauto PL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Immolog, Groupe GCA logistique automobile, 2HO, Le mirage, Immolavage, GCA logistique automobile, Immovrac, GCA lavage, Les Barmes de l'ours, GCA Rail et GCA Logauto PL à payer au greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.